LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Cas pratique police administrative

Étude de cas : Cas pratique police administrative. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Mars 2024  •  Étude de cas  •  2 936 Mots (12 Pages)  •  42 Vues

Page 1 sur 12

TD 4 Droit admin

CAS PRATIQUE 1 :

« Quid leges sine moribus, quid mores sine legibus » témoignait le philosophe latin Horace dans son ode. La construction du droit va de pair avec la notion de moral.  La frontière, entre ces deux, s’amincit lorsqu’il s’agit de notion « d’ordre public ». On peut alors s’interroger sur les compétences de l’État en matière de sa police administrative.

À l’occasion du festival annuel de cinéma annuel de la ville de Bayonne dans un parc public de la ville, une association souhaite organiser la projection d’un film pas encore sorti en salle, mais dont elle a obtenu le visa d’exploitation par le ministre de la Culture. Au regard du caractère sexuel de certaines scènes, une association (de défenses des valeurs familiales) veut faire interdire la diffusion quitte à bloquer l’accès au festival.

Une association de la ville souhaite organiser une corrida de « nains nudistes » dans les arènes de la ville. Malgré le consentement des tiers, les habitants déclarent auprès de leur maire leur aversion envers l’évènement.

De plus, le maire souhaite aussi édicter un arrêté visant à interdire les tenus de bains ou le torse nu sur la voie publique (outre plage et promenade de la mer), du 1er juin au 15 septembre.

* Un maire est-il compétent à interdire la diffusion d’un film qu’il juge troublante à l’ordre public si une autorisation ministérielle a été délivrée ?

* Peut-on faire une lecture contra legem de certaines coutumes et traditions ?

Quelles mesures peut prendre la police administrative en matière de dignité humaine ?  

* Un maire peut-il interdire le port de certaines tenues sur les principes de bon ordre et de salubrité publique ?

  1. Projection de film et trouble à l’ordre public 

  • L’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire (police municipale) a à sa charge la préservation de l’ordre public, de la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques 
  • CÉ, Société Les Films Lutétia, 12 décembre 1959, précise que même si le visa d’exploitation vaut autorisation de représenter un film, cela ne retire pas aux maires leurs compétences de pouvoirs de police prévues à l’art 97 de la loi du 5 avril 1884.
  • CÉ, Chambre Syndicale de la cinématographie, 25 janvier 1924 déclare que les mesures prises par l’autorité de police administrative générale ont valeur légale que si elles sont plus strictes que celles prises par la police administrative spéciale et que les circonstances doivent attester de cette sévérité

Le maire exerce un rôle de contrôle de respect de l’ordre public selon l’article précité du CGCT. Il dispose d’un pouvoir décisionnaire réduit mais existant (quoique les frontières de son champ d’application restent brumeuses). Ces « circonstances locales » expliquent que la projection d’un film puisse être « choquantes » pour une partie de la population et sur une partie du territoire. Est constitutif d’un trouble à l’ordre public, ce que les citoyens considèrent comme tel. Bien que le visa d’exploitation fasse droit pour autoriser la projection du film sur tout le territoire, la Cour rappelle que le maire ne sort pas de l’exercice de ses compétences s’il refuse la diffusion du film même s’il va à l’encontre de l’autorisation ministérielle. Malgré la suprématie hiérarchique des actes ministérielles sur les actes municipaux, ces-derniers bénéficient d’une liberté d’appréciation lorsqu’il est question d’ordre public et que les circonstances justifient sa décision (cela relève pus de la compétences de ses polices que de leur subordination hiérarchique). En principe, la jurisprudence du Conseil d’État compartimente les compétences des polices administratives et spéciales afin d’éviter tout conflit. Nonobstant, en cas de désaccord, la Cour rappelle que la sévérité de jugement est unilatérale : seule la police administrative générale est habilitée à juger plus strictement que la police spéciale et sa sévérité doit être justifié par des circonstances particulières en principe, (l’exception étant relatives au principe de dignité humain). Le maire se doit en premier lieu d’assurer la sécurité des citoyens. De fait, si celle-ci peut être remise en cause par l’association qui ira jusqu’à bloquer l’entrée au festival, le maire peut, pour la sécurité de ses habitants, prendre les mesures nécessaires et donc annuler la projection du film pour veiller au respect l’ordre public.

  1. Corrida : entre la loi et la coutume

  • 521-1 du Code pénal punit les sévices et la cruauté animal, excluant cependant les dispositions de cet article à la corrida lorsqu’il s’agit d’une « tradition locale ininterrompue » 
  • La loi du 24 avril 1951 dispose que cela n’est « pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition ininterrompue peut être évoquée »

La corrida pourtant interdite en France, peut-être permise sous certaines circonstances. Elle est autorisée sur les territoires pour lesquels il s’agit d’une tradition locale et ininterrompue. C’est le cas pour une dizaine de départements dans le sud de la France, dont Bayonne puisqu’il s’agit d’une pratique coutumière, qui fait donc exception au principe. La corrida ne peut donc pas être légalement interdite après appréciation du maire, mais les circonstances locales peuvent l’inciter à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter l’ordre public.

  1. Dignité humaine et moralité publique : principes fondamentaux de l’Administration
  • L’article 2212-2 du CGCT dispose que le maire est responsable du maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (spectacles…)
  • CE Ass, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-Sur-Orge : La dignité humaine est un caractère d’ordre public, sa sauvegarde justifie une prise de mesure de police administrative générale indépendamment de circonstance locale.
  • Lutétia « circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public ».
  • L’article 222-32 Code pénal précise que l'exhibition sexuelle est constituée si elle est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende

Aussi, la mise en scène de personnes ayant un handicap physique constitue une atteinte à la dignité humaine. Comme précisé par la jurisprudence de Morsang-sur-Orge (dit « lancé de nains ») , le maire peut refuser de donner son approbation pour la réalisation d’un spectacle si celui-ci met en scène des individus exclusivement du fait de leur handicap et qu’il considère que cela porte atteinte à leur dignité et à l’ordre public. L’immutabilité de ce principe dans l’ordre juridique a émergé avec cette jurisprudence. Même si les individus sont consentants à la pratique d’un spectacle les mettant en scène, l’arrêt rappelle que le corps humain ne peut faire l’objet de marchandisation et que leur mise en scène spécialement du fait de leurs handicaps constitue une discrimination. Au-delà des plaintes des habitants de la commune, si le représentant municipal estime qu’il s’agit d’une atteinte à la dignité humaine, il ne doit pas motiver sa décision en fonction des circonstances locales.

...

Télécharger au format  txt (19.1 Kb)   pdf (214.2 Kb)   docx (479.5 Kb)  
Voir 11 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com