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CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTS SOURCES CONSTITUTIONNELLES DE LA LEGALITE

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Par   •  16 Octobre 2017  •  Cours  •  4 336 Mots (18 Pages)  •  544 Vues

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CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTS SOURCES CONSTITUTIONNELLES DE LA LEGALITE

Qu’est-ce que la légalité ?

L'action de l'administration doit se soumettre à la loi. .

De ces sources découle les règles devant lesquelles l'administration doit s'incliner. Plus clairement, l'action de l'administration doit être entreprise dans le respect du principe de légalité. Autrement dit le principe de légalité renvoi à toutes les règles juridiques s'imposant à l'administration.

L'expression doit être entendu dans un sens élargit comme incluant non pas seulement les lois mais toutes les règles nationales et transnationale encadrant l'action de l'administration c’est à dire toutes les règles juridiques sans le respect des quelle l'action de l'administration serait entacher d'irrégularité, d'illégalité. En d'autres termes, les règles juridiques dont la violation entraine des sanctions juridictionnelles.

SECTION 1 : la soumission de l'administration aux normes constitutionnelles

Lorsqu’on parle des normes constitutionnalité on vise le bloc de constitutionnalité.

L'expression bloc de constitutionnalité est interpréter de manière extensive comme incluant l'ensemble des normes juridiques dont le champ va au-delà des arts de la C. sont incluses dans le bloc de constitutionnalité les normes ayant valeurs constitutionnel tel que la C, la DDHC, le préambule de 1946, les PFRLR et la charte de l'environnement de 2004.

§1- la C, base nécessaire des règles du dt administratif

L’action de l'administration doit se plier au respect de la C, laquelle est entendu comme un ensemble de règles juridiques organisant la vie politiques et sociale ainsi que le pouvoir et s'imposant à lui. Elle encadre de manière générale le fonctionnement des pouvoirs politiques en déterminant les règles sur lesquelles ceux-ci s'acquiert, se transmette et s'exerce.

L'organisation de l'Etat, son fonctionnement découle des règles fixé par la C et ce qui fait dire au  doyen VEDEL  en 1953 que la C « est la base nécessaire des règles dont l'ensemble compose le droit administratif ». elle est la source direct ou indirect  du droit administratif, cette affirmation du doyen VEDEL n'avait pourtant pas réussi à convaincre la doctrine tant et si bien que Charles Eisenmann estimé au contraire que le droit constitutionnel est « absolument muet sur les base du droit administratif » cependant au fil des années, l'appréciation du doyen VEDEL a été confirmé plus particulièrement par le texte mm de la C de 1958. En effet celle-ci contient de nombreuses dispositions relatives à l'organisation et aux prérogatives (aventage) de l'administration. Certaines art encadre directement ou indirectement l'action de l'administration laquelle doit se soumettre à des règles de compétences, de procédure et de fond prévu par la C.  

A-les règles de compétences

S’agissant de ces règles, on peut évoquer la question de la répartition du pouvoir réglementaire général et de pouvoir de nomination entre le pdt (art 13)  et le 1er ministre (art 21). Ce sont des règles qui impose une délimitation entre des matières qui interviennent dans le domaine de la loi (art 34) et réglementaire (art 37).  Répartition entre les compétences relevant du parlement et relevant du gouvernement.

Certaines précise la manière dont le gouvernement peut intervenir à titre dérogatoire dans le domaine législatif réservé au parlement (art 38) le parlement peut intervenir à titre dérogatoire dans le domaine réglementaire (art 40) peut être également évoqué la question de la répartition des compétences entre le parlement et le gouvernement en matière de ratification ou d'approbation des traités internationaux (art 50). On peut ajouter également des règles qui ont permis au gouvernement de régler certaines questions lors de la période de mise en place des institutions de la Ve république par la voie des ordonnances et en force de loi (art 92 abrogé en 1993).

B-les règles de procédure

S’agissant de ces règles, on peut évoquer la soumission de certains actes du pdt de la république au contreseing du 1er ministre (art 19) et ceux du 1er ministre par les ministres chargés de leurs exécutions (art 20). Les règles de procédures précisent le régime du contreseing ministériel des actes du président et le 1er ministre.

C- les règles de fond

s'agissant des règles de fond on les trouve essentiellement dans le titre Ier de la C, il s'agit souvent des règles idéologique ( démocratique, des droits de l'Homme ) des affirmations de grands principes ( principe d'égalité devant la loi = art Ier, unité, de légalité, du secret du SU, le principe de la libre administration des collectivités territorial, principe  de la supériorité des traité internationaux sur les lois internes tel que prévue à l'art 55 C sous réserve de réciprocité ).

§2 : Le préambule de la C

Il existe des normes de référence qui viennent avec la C formé le bloc de constitutionnalité. La liste de celle-ci est énumérée dans le préambule de la C de 1958. ce dernier énonce « l'attachement du peuple français aux droits de l'Homme et principe de la souveraineté nationale tel qu'ils sont défini par la Déclaration de 1789 confirmé et complété par le préambule de la C de 1946 ainsi qu'aux droit et devoir défini dans la charte de l'environnement de 2004 ».

La question de la valeur juridique  du préambule s'est aussitôt posé. Le CE a considéré dès la 1ere occasion qui s'est offerte à lui notamment dans l'affaire société EKY du 12/02/1960 que celui-ci avait valeur constitutionnel. Il s'est en réalité écarté du sens qui avait été retenu pour le mot « attachement ». L’utilisation du mot « attachement » a semble-t-il justifié que la question de la valeur juridique du préambule sois posé, le mot est en effet dépourvu de toute porté juridique,  et comment lui en donner une ? Le préambule est considéré volontairement comme ayant la même valeur que le corps de la C, elle à force de loi constitutionnel dans sa totalité. Dans l'arrêt EKY, le CE a voulu que ce préambule ne soit pas dissocié de la C.

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