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Les Sources De La légalité Administrative : Les Traités

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Par   •  11 Novembre 2014  •  1 386 Mots (6 Pages)  •  2 355 Vues

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LES SOURCES DE LA LEGALITE ADMINISTRATIVE : LES TRAITES

L’article 55 de la Constitution énonce « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

Aujourd’hui, la France est parti d’environ six milles traités, et ce sans compter le droit de l’Union Européenne. L’essor incontestable du droit international est loin d’être négligeable ces dernières années. Depuis la Constitution de 1946, puis celle de 1958, les traités auxquels notre pays est partie ont une grande valeur, notamment au sein même de notre droit interne. Dans une longue perspective d’évolution marquée par le rôle croissant du juge administratif, les normes internationales s’incorpore à un degré tel dans notre droit interne que notre système juridique est nécessairement obligé de s’adapter.

Le droit international correspond à l’ensemble des règles juridiques qui régissent les différents rapports pouvant exister entre Etats. Ce droit, issu des relations qui ont toujours existées entre les Etat, est défini par de nombreux auteur tel que H. Kelsen qui estimait que nos règles internes dériveraient obligatoirement des règles internationales qui détermineraient les compétences des Etats. Elles ne pourraient donc leur être contraire.

En ce sens, la France possède un système juridique moniste, ce qui signifie qu’il ne fait pas de distinction entre ce qui fait partie intégrante de notre sphère nationale, et ce qui fait partie de la sphère internationale. Les règles du droit international, tout comme le droit interne s’appliquent aux juridictions nationales.

La question est de savoir si les traités fond parti des normes que l’administration et ses actes doivent respecter ?

Il s’agira pour cela de voir dans un premier temps la reconnaissance du principe constitutionnel de supériorité des traité (I) en expliquant leur place dans la hiérarchie des normes (A) puis en analysant le contrôle de conventionalité (B). Pour ensuite, voir en quoi cette reconnaissance est conditionnée (II), notamment par le principe de l’effet direct (A) et l’élargissement de la lecture de l’article 55 de la Constitution (B).

I. LA RECONNAISSANCE DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE SUPERIORITE DES TRAITES PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

Petit à petit, la place des traités à évolué dans notre droit interne. Dans la perspective de cette évolution, ils se sont ainsi fait une place dans la hiérarchie des normes et ont posé leur supériorité (A). Leur place incite alors le juge administratif à contrôler leur conformité par le biais d’un contrôle de conventionalité (B).

A. LA PREVALENCE DES TRAITES : LEUR PLACE DANS LA HIERARCHIE DES NORMES

C’est dans l’arrêt d’assemblée Kirkwood du 30 mai 1952 que l’on assoit la conformité d’un acte administratif avec un traité international. En 1958 le constituant n’a pas changé cette thèse et l’article 55 de la Constitution informe « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». Il ajoute une précision « sous réserve de son application par l’autre partie ». L’administration est donc tenue par les traités comme à la Constitution et comme aux lois. On reconnait ainsi, pour la première fois, la normativité du droit internationale sur le fondement de la Constitution.

En soi, l’article 55 est donc assez précis en ce qui concerne la prévalence des traités. Il ne parle que des traités ratifiés, publié et appliqués par l’autre partie. Il dégage donc trois conditions au fait qu’un traité soit supérieur à une loi. Il existe néanmoins deux type de traités pour lesquels la clause de réciprocité de s’appliquent pas, ceux qui concernent le droit de l’Union Européenne (arrêt du 11 janvier 1790 Blangeron) et le Droit International Des Droit de l’Homme (arrêt du 22 janvier 1799).

En parallèle, l’article 55 ne parle que des traités ou accord. Il semble donc que l’on ne parle que du droit international public écrit. Mais la Constitution semble parler de l’écrit et du général. Le juge administratif nous dit que seuls le droit international public écrit s’impose. La coutume quant à elle ne s’impose donc pas à lui.

En conséquence, un acte administratif doit être conforme à un traité puisque celui-ci est placé comme supérieur à lui dans la hiérarchie des normes. Le juge contrôle désormais l’application par l’administration du droit international, ce

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