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LE CONTRAT DE TRAVAIL DANS LA LEGISLATION MAROCAINE

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Par   •  18 Janvier 2016  •  Cours  •  1 649 Mots (7 Pages)  •  810 Vues

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« LE CONTRAT DE TRAVAIL DANS LA LEGISLATION MAROCAINE »

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PLAN DE LA PRESENTATION

 C’est quoi le contrat de travail ?

  1. L’accès à l’emploi.

  1. Le travail Temporaire.
  1. La conclusion du contrat  de Travail :

A/        La période d’essai.

B/        La conclusion du contrat CDI.

C/        La conclusion du contrat CDD.

D/        Contrats des salariés étrangers.

C’est quoi le contrat de travail ?

Un contrat de travail existe dés lors qu’une personne (le salarié) s’engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous les ordres et le contrôle d’une autre personne (l’employeur).

Son exécution entraine un certain nombre d’obligations tant pour le salarié que pour l’employeur.

I/L’accès à l’emploi

  1. Le conseil Supérieur de la promotion de l’emploi

Conseil consultatif ayant pour principale Mission :

La coordination de la politique du gouvernement en matière d’emploi et son conseil a propos des affaires concernant l’emploi sur le plan national. Ce conseil est présidé par le Ministre chargé du travail ou son représentant.

En Vertu des Articles : 522 et 523

  1. Les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l’emploi

Ces conseils sont chargés de :

Coordonner le dialogue  entre les différents interlocuteurs du marché de l’emploi local et de les conseiller sur les questions liées à l’emploi. Ainsi que de proposer des solutions à même de promouvoir l’emploi au niveau local et de présenter un rapport annuel au conseil supérieur de la promotion de l’emploi. (Article 524-524).

3)  L’intermédiation en matière d’emploi

Définition selon l’Article 475:

Toute opération ayant pour objet le rapprochement de l’offre et de la demande en matière d’emploi ainsi que tous les services offerts aux demandeurs d’emploi et aux employeurs pour la promotion de l’emploi et de l’insertion professionnelle.

A/ Les structures étatiques

L’intermédiation en matière d’emploi est assurée par des services crées à cette fin par l’autorité gouvernementale chargée du travail et dispose de l’obligation de la gratuité de leurs prestations.

B/Les Agences privées de conseil en recrutement

Les Missions  de ces agences sont clairement et limitativement déterminées puisqu’elles sont habilitées à accomplir une ou plusieurs des activités suivantes :

  • L’intermédiation : rapprochement des demandes et des offres d’emploi sans que l’intermédiaire soit partie dans le rapport de travail qui peut en découler.
  • L’emploi temporaire : recrutement de salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne appelée « l’utilisateur » qui fixe leurs tâches et en contrôle l’exécution.
  • Les services : relatifs à la recherche d’un emploi ou visant à favoriser l’insertion professionnelle  des demandeurs d’emploi.

II/        Le Travail Temporaire :

A/Les cas de recours au travail Temporaire :

Le recours au travail temporaire est limité uniquement à l’accomplissement de travaux non permanents appelés « Tâches »et dans les seuls cas prévus par l’article 496 après consultation des représentants des salariés à l’entreprise.

Les cas ou il est possible de faire appel aux travailleurs temporaires en cas de :

  • Remplacement d’un salarié par un autre en cas d’absence ou en cas de suspension du contrat de travail à condition que la dite suspension ne soit pas provoquée par la grève.
  • Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
  • Travaux saisonniers.
  • Travaux pour lesquels il est de coutume de ne pas conclure  le contrat de travail a durée indéterminée en raison de la nature du travail.

En revanche, il interdit d’embaucher des travailleurs temporaires :

  • Pour effectuer des travaux comportant des risques particuliers.
  • A la suite du licenciement de tout ou partie des salariés de l’entreprise pour des motifs. économiques.
  • Pour remplacer des salariés ayant suspendu leur contrat de travail pour grève.

B/ Les Entreprises de travail Temporaire :

Le nouveau code du travail encadre étroitement ces entreprises et leurs activités afin de donner à ce secteur une certaine transparence.

L’article 495 explicite l’exercice de cette activité à embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne appelée utilisateur qui fixe leurs tâches et en contrôle l’exécution.

La durée de cette tâche est limitée à :

  • La durée de la suspension du contrat en cas du remplacement d’un salarié.
  • 6 mois renouvelable une seule fois en cas d’accroissement temporaire d’activité.
  • 6 mois renouvelable une seule fois pour les travaux saisonniers dont la nature ne permet pas la conclusion d’un CDD.

C/ Les contrats de travail temporaire :

Le travail temporaire suppose la conclusion de deux contrats distincts que le code du travail régit pour la première fois et précise les mentions obligatoires de chacun.

  1. Le contrat de mise à disposition :

 C’est le contrat conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en vertu duquel elle met à la disposition de cette dernière le salarié intérimaire.

En vertu de l’article 499 du code du travail, ce contrat est obligatoirement écrit et contient les mentions suivantes :

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