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La cessation unilatérale du contrat de travail en droit marocain

Étude de cas : La cessation unilatérale du contrat de travail en droit marocain. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Juin 2018  •  Étude de cas  •  1 032 Mots (5 Pages)  •  581 Vues

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La cessation unilatérale du contrat de travail peut être ou bien abusive ou bien motivée. Elle est abusive quand elle n’est pas justifiée, ou non abusive quand elle est motivée par les motifs désignés par le code.

  1. Licenciement :

 En vertu de l’article 35 du code de travail marocain, l’employeur peut entreprendre une action de licenciement motive quand il est due a une faute commise par l’employé. Ainsi, en vertu du meme article, le licenciement est aussi motive quand il est fonde sur une nécessité de fonctionnement de l’entreprise pour motifs technologiques, structurels ou économiques et de la fermeture de l’entreprise.

Au vue du code de travail, l’employeur détient le pouvoir disciplinaire à l’égard de ses employés. C’est le privilège dont il benficie au sein de l’entreprise pour sanctionner ses employés ayant commis des actes qualifie comme fautes par les dispositions légales régissant la relation de travail entre les employeurs et leurs employés. En fonction de la nature de la ou des fautes commises par l’employé.  Qualifies en fautes non graves et fautes graves par le code, l’employeur peut, soit,agir en appliquant graduellement les sanctions disciplinaire mentionnes dans les articles 37-38 envers le salarie dans le cas de faute non grave avant de procéder au licenciement. soit procéder directement au licenciement de l’employe en cas de faute grave commise par celui ci conformément a l’article 39. Le licenciement est une forme de cessation du contrat de travail. C’est une décision unilatéral prise par l’employeur. Le licenciement peut être justifie suite a l’épuisement des sanctions disciplinaire mentionnes dans l’article 37 en cas de faute non grave ou quand la faute commise par le salarie relève des fautes graves mentionnes dans l’article 39. Les fautes non graves sont toutes les fautes commises par le salarie ne faisant pas parti des fautes cites dans l’article 39. Parmi les fautes qualifies graves cites dans l’article 39, on distingue 2 catégories de fautes graves. La première catégorie est liee a la personne ou a l’activité du salarie en dehors de son activité au sein de l’entreprise quand il s’agit d’un jugement définitif a l’encontre de celui ci le privant de sa liberté suite a un délit d’atteinte a l’honneur, a la confiance aux bonne moeurs. La deuxième catégorie de fautes graves cites dans l’article est liée a son activité au sein de l’entreprise quand il s’agit de divulgation d’un secret professionnel portant préjudice a l activité de l’entreprise, ou quand un salarie commet au sein de l’entreprise, l’un des actes énumères par le meme article (39) a savoir :

  • l'abus de confiance ;
  • l'ivresse publique ;
  • la consommation de stupéfiants ;
  • l'agression corporelle ; * l'insulte grave ;
  • le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence ;
  • l'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois ;
  • la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d'une négligence grave de sa part ;
  • la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l'employeur;
  • l'inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable ;
  • l'incitation à la débauche ;
  • toute forme de violence ou d'agression dirigée contre un salarié, l'employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise.

En cas de licenciement à la suite d’une faute grave, le salarié peut être licencie sans préavis ni indemnité ni versement de dommages-intérêts selon l’article 61 du meme code.

Quant au licenciement fondé sur la nécessité de fonctionnement de l’entreprise pour motifs technologiques, structurels ou économiques et de la fermeture de l’entreprise, il nécessité une autorisation gouvernemental soumises a une procédure édicté par les articles 66, 67, 68, 69, 71. Pour justifier le licenciement d’un ou de plusieurs salaries pour motifs économique, technologique, et structurel provocant la fermeture de l’entreprise ou l’impossibilité de poursuite de son activité, l’employeur doit justifier a l’autorité gouvernemental et informer ses salaries de la situation difficile que connaît l’entreprise selon les articles cites ci dessus dans ce meme paragraphe. Le choix des salariées à licencier dans ce cas doit prendre en compte plusieurs critères d’ancienneté ;  de valeur professionnelle ; des charges familiales comme déterminées par l’article 71.

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