Cas pratique Usucapion
TD : Cas pratique Usucapion. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar dinajkgufgui • 14 Octobre 2025 • TD • 2 309 Mots (10 Pages) • 8 Vues
Cas pratique
Faits
M. Caprino utilise depuis 30 ans un terrain dont il sait ne pas être le propriétaire. Il y regroupe des chevreaux destiné à la vente pour être ensuite abattus. Le propriétaire du terrain ne s’est jamais manifesté et n’a jamais autorisé M. Caprino à occuper les lieux.
M. Desrosiers, défenseur de la cause animale, vient d’hériter de ce terrain et refuse que M. Caprino continue à l’utiliser. Or, ce dernier estime qu’il est propriétaire des lieux.
Pb de droit
Le possesseur peut-il se voir reconnaitre la propriété du terrain par prescription acquisitive (usucapion), alors qu’il savait ne pas en être le propriétaire ?
Règle de droit :
L’article 2258 indique que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise fois.
L’article 2255 du code civil définit la possession comme étant la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que non exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou l’exerce en notre nom.
La possession suppose donc 2 éléments :
- Le corpus : c’est-à-dire l’exercice d’actes matérielle sur le bien
- L’animus : soit l’intention de se comporter comme le propriétaire.
Application en l’espèce :
En l’espèce, M. Caprino exerce un corpus sur le terrain car il l’utilise régulièrement pour son activité d’élevage. Il manifeste également un animus car il agit comme un maître du lieu, sans avoir demander d’autorisation au propriétaire.
Ainsi, il y a bien possession au sens de l’article 2555 du code civil.
Il faut maintenant voir les différentes conditions qui sont requise pour pouvoir prescrire.
Règle de droit :
L’article 2261 du code civil vient fixer des conditions à la prescription. En effet, pour prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
La première condition relève donc de la continuité, cela implique que la possession doit être exercée sans interruption anormale.
Cependant la jurisprudence est venue nuancer cette condition, notamment dans un arrêt du 11 juin 1950 de la cour de cassation dans lequel elle juge que la possession est continue « lorsqu’elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments où elle devait l’être, d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes, et rendre ainsi la possession discontinue ».
Application en l’espèce :
En l’espèce, M. Caprino utilise le terrain chaque année pour y regrouper ses chevreaux pendant plusieurs semaines. Bien que son occupation ne soit pas permanente, elle est répétée à intervalles réguliers, conforme à la destination agricole du terrain et adaptée à l’usage qu’un propriétaire en ferait. Ces périodes d’utilisation correspondent donc à toutes les occasions où la possession devait s’exercer, selon la nature du bien.
La condition de continuité est donc bien remplie.
Règle de droit :
La possession doit être paisible, c’est-à-dire non obtenue ou maintenue par la violence.
Application en l’espèce :
En l’espèce, pendant plus de trente ans, aucun trouble ni opposition a été formulé par le propriétaire initial. L’occupation de M. Caprino est donc paisible.
Toutefois, aujourd’hui, l’héritier s’oppose à la poursuite des activités en raison de la maltraitance animale.
Cette opposition n’affecte pas rétroactivement la paisibilité de la possession antérieure.
En effet, pour interrompre la prescription, l’opposition doit être juridique et explicite, telle qu’une action en revendication ou en expulsion (art.2241 et 2243). Or, aucune action n’a été engagée avant l’expiration du délai de trente ans.
La possession demeure donc paisible au sens juridique, même si l’usage des lieux peut moralement heurter l’héritier.
Règle de droit :
Concernant le caractère public, cela implique une possession non clandestine, c’est-à-dire qu’elle se manifeste par des actes apparents.
Application en l’espèce :
En l’espèce, l’installation annuelle des chevreaux sur le terrain rendait l’occupation parfaitement visible et connue localement. La condition de publicité est donc remplie.
Règle de droit :
Pour le caractère non-équivoque, cela implique que le comportement du possesseur ne soit pas ambigu, ses actes doivent clairement manifester son intention de se comporter en propriétaire.
Application en l’espèce :
En l’espèce, M. Caprino n’a jamais reçu l’autorisation du propriétaire et n’a pas agi pour le compte d’autrui. Son comportement ne peut donc pas être vu comme un simple prêt de terrain. La possession est non-équivoque.
Règle de droit :
L’article 2261 suppose aussi une possession à titre de propriétaire.
Application en l’espèce :
M. Caprino agit en son nom propre, pour son profit et sans dépendre du propriétaire.
L’animus domini est donc présent.
Il faut désormais voir si les conditions de la prescription acquisitive sont réunies.
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