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La coutume au Moyen Age

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Par   •  15 Novembre 2021  •  Dissertation  •  2 123 Mots (9 Pages)  •  1 027 Vues

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IHD – dissertation

La coutume au Moyen-Âge

Alicya GIANGRANDI VIEVILLE

Groupe 8

15/11/2021

Au Royaume de France, durant le Moyen Age, soit de 476 à 1492, les coutumes sont omniprésentes. La coutume est le fruit d’une longue répétition par les membres d’une même communauté et possède une force obligatoire sur un détroit. Ainsi, quelle est la valeur juridique de la règle coutumière face à une règle de droit écrite ? Afin d’y répondre, nous envisagerons successivement la coutume comme source omniprésente au Moyen-Âge (I), puis une source incertaine développée (II)

I. Une source omniprésente au Moyen-Âge

La présence de la coutume est immémorable. Ainsi, avec le temps, chaque région possède ses propres coutumes et forme donc une fracture du Royaume. Son émergence globale sera étudiée (A), puis le Royaume de France fracturé par les différences de coutumes (B).

A. Une émergence globale de la coutume dans tout le Royaume de France

Durant la seconde moitié du 12e s, la coutume est considérée comme étant une règle d’application limitée dans l’espace, définie par une opposition au droit commun, où même la législation royale s’identifie à la coutume du royaume.

Par la suite, la coutume est la somme des usages qui régisse la vie sociale d’un groupe, c’est le fait de répéter pendant un temps assez long par une même communauté qui engendre ces règles à force obligatoire pour tous. La coutume vient d’une pression sociale qui impose une certaine solution traditionnelle. La population suit donc certaines pratiques qui viennent aussi de certaine période tel que l’empire romain ; où les règles restent encrées dans l’esprit des communautés appliquant ces traditions, par la continuité de ces pratiques elles deviennent obligatoires et se nomme coutume.

A partir du 13e s, les juristes distinguent la coutume de l’usage. Tout ne devient pas coutume car certaines conditions sont requises pour que les usages deviennent coutumes. Il faut que la communauté adhère aux usages et doivent répéter les faits. L’importance des répétitions est primordiale pour que les coutumes deviennent obligatoires. De plus, elles doivent satisfaire l’ensemble des individus, ne doivent pas avoir de contradiction sur son application et doivent être raisonnables. Ainsi, elles se forment progressivement jusqu’à en devenir immémoriale, ce qui se nomme le consentement tacite du peuple. De plus, la coutume doit être impérativement orale car la majorité de la population est illettrée, ainsi elle est applicable qu’en son temps donné, son détroit et se confond avec le ressort d’une justice locale.

B. Royaume de France fracturé par les différences de coutumes

Les deux rois méridional et septentrional apparaissent en 1251 dans l’ordonnance du Roy. Cette démarcation entre le nord et le midi s’est esquissée au 13e s où les coutumes s’adressent à toute la société dans un territoire donné donc elles sont toutes des privilèges. Cette démarcation a été ébauché au XIII puis progressivement renforcé notamment par la rédaction des coutumes. Cette démarcation entre le nord et le midi a duré jusqu’à la fin de l’ancien régime, en l’an1789. L’étude des coutumes révèle ainsi une césure selon une ligne qui partage la France entre les pays de droit écrit (sud de la France) et le pays de coutume (dans le nord de la France). Cette césure est effectuée selon une ligne allant de l’île d’Oléron à Genève. Cette césure résulte de l’attitude adopté au regard de la renaissance au droit romain au XII. De manière général l’influence du droit romain a été plus grande dans les pays de droit écrit que dans les pays de coutume. Ces règles ont toutes pour objet les libertés où le juge se soumet au droit. En outre, avec l’apparition des corporations professionnelles, nommées corpos libres, où chaque métier s’organise librement afin qu’il y ait un droit qui jaillisse spontanément dans les corps de métiers. Les Corpos libres se donnent leur propre droit. C’est donc une société très communautariste au Moyen-âge. Ainsi, leur liberté n’est pas une liberté abstraite comme pensée en 1789 mais une liberté concrète, ancrée dans l’histoire, dans les territoires qui ne s’opposent pas aux privilèges et qui ne supposent pas d’égalité. C’est donc la traduction concrète de ces règles qui peuvent être modifiées.

Charles le chauve, dans un acte royal de l’édit de Pitres, en 1454, constate une importante opposition au sein de royaume entre les terres régentées par le droit romain et celles tranchées par le droit de l’empire. En effet, les pays de droit écrits sont le sud de la France et les pays de coutumes le nord de la France. Cette césure correspond à l’aptitude un peu différente dans ces deux parties de la France quant à la réception du droit. Le sud persiste dans l’application du droit romain où les coutumes passent au second plan comme sous l’empire de justinien. De plus au 12e s, les coutumes sont modifiées sur le fond et la forme en étant romanisées, ainsi, peu de résistance au droit du nord sont offertes. Ces pays de droit écrit régis par des coutumes romanisées où une coutume générale y a été introduite et cette importance de l’influence du droit romains est dû dans un premier temps au droit édicté par les villes du sud de la France à partir du XII, qui ont intégré à leurs coutumes des solutions romaine en raison de l’influence des régimes formé au droit savant. Puis, le rôle joué par les praticiens et notamment notaire qui faisait de nombreuses références au droit romain, recours à la notion de puissance paternel. Conséquemment, les pays de coutumes sont caractérisés par une grande diversité interne (nord de la France) possèdent, de manière générale, il y a une grande diversité interne où il est tout de même possible d’isoler un certain nombre de coutume familiale et les pays de coutumes sont également influencés par le droit romain mais de manière plus superficielle.

Lors des différents litiges, la preuve de la coutume est une preuve par témoin qui exige l’ouverture d’une enquête où il faut distinguer le Midi de la France et le nord de la France. Dans le midi il s’agit d’une enquête individuelle, c’est à dire que chaque témoin (témoigne en l’existence d’une coutume privée) est entendu séparément par le juge. A la fin du 13e s, dans le nord de la France c’est une enquête collective, appelée enquête par turbes, les turbes est la traduction d’un mot en latin qui est la foule, à savoir turba. C’est une enquête collective effectuée auprès d’au moins 10 prud’hommes qui sont en générale des praticiens du droit. Ce mode de preuve est réglementé par une ordonnance royale de Louis IX, il est l’auteur d’une ordonnance royale et sera utilisé en 1270. Cette enquête collective doit être réalisée auprès de ces prud’hommes aussi appelé turbiers. Ces turbiers délibère de manière collective sur la règle coutumière invoquée en justice, une délibération collective sur l‘existence de cette règle coutumière et ensuite le porte-parole des turbiers rend le verdict, et ici il faut souligner que la preuve de la coutume est rapportée seulement en cas d’unanimité et dans ce cas le juge doit appliquer la coutume à l’affaire en cause. En plus, la coutume prouvée par les turbes devient pour l’avenir une coutume notoire, c’est à dire que lorsqu’il y a eu unanimité la coutume qui a été privée par les turbes, devient obligatoire pour l’affaire en cause et par la suite elle aura également un caractère obligatoire, elle n’aura pas à être prouvée et sera appliquée par le juge et cela jusqu’au XVII.

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