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Les conditions de formation du mariage

Commentaire d'arrêt : Les conditions de formation du mariage. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Mars 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  1 282 Mots (6 Pages)  •  41 Vues

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Faits : En l’espèce il s'agissait d'unir un homme à la fille de celle qui était encore sa compagne.

Par la suite, le mari avait d'ailleurs continué à vivre maritalement avec la mère de son épouse,

et ceci durant de nombreuses années. L'homme était finalement décédé en 2011. Ses deux

enfants, issus d'une précédente union, avaient décidé d'assigner l'épouse en annulation du

mariage, sur le fondement de l'article 146 du Code civil. Pour justifier cette demande, les

héritiers soutenaient qu'en réalité, le mariage n'avait été contracté qu'à des fins successorales.

Procédure : Les enfants du défunt avaient réussi à convaincre la cour d'appel de Versailles,

laquelle avait fait droit à leur demande dans un arrêt du 28 janvier 2016. L'épouse avait alors

formé un pourvoi contre cette décision. Elle affirmait, que le mariage avait duré 11 ans, qu'il

avait été précédé d'un contrat de mariage, qu'il avait été célébré en présence d'un tiers attestant

de la volonté des époux et, enfin, qu'il avait été suivi d'actes révélant la communauté de vie,

tels que des déclarations fiscales communes. Dans ces conditions, l'épouse soutenait que la cour

d'appel aurait dû rechercher si cette demande de nullité ne constituait pas une ingérence

injustifiée dans le droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de

la Convention EDH.

Question de droit : Partant, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si le mariage

conclu à des fins exclusivement successorales pouvait être sauvé au nom du droit au respect de

la vie privée et familiale garanti par la convention EDH.

Solution : La Cour de cassation écarte cette possibilité. Elle indique qu'un mariage purement

fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention EDH, en

l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective. Or, en l'espèce, il

avait été relevé que le défunt avait vécu maritalement avec la mère de son épouse durant les 20

dernières années, et qu'il n'y avait pas eu un échange de consentement véritable mais une simple

union de façade destinée à assurer l'avenir de la fille de sa compagne.

Annonce de plan : Il conviendra d’étudier la qualification de l’union litigieuse en mariage fictif

(I) avant de traiter l’inopposabilité du droit au respect de la vie privée à un mariage fictif (II).

I – LA QUALIFICATION DE L’UNION LITIGIEUSE EN MARIAGE FICTIF

Il convient d’observer que ce mariage était sans intention matrimoniale (A) et sans vie familiale

effective (B).

A. UN MARIAGE CONTRACTÉ A DES FINS SUCCESSORALES

L'article 146 du Code civil dispose qu'« il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de

consentement ». La Cour de cassation a déjà affirmé que le mariage était « nul, faute de

consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un

résultat étranger à l'union matrimoniale » (Cass. 1re civ., 20 nov. 1963). Plus tard, elle a

indiqué que « le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue

d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ».

En l'espèce, il s'agissait d'un mariage conclu à la seule fin de bénéficier d'avantages

matrimoniaux.

La volonté de mettre un être cher à l'abri du besoin peut être déterminante dans la décision du

couple.

Néanmoins, même si ces considérations peuvent avoir leur importance, ces effets patrimoniaux

ne doivent pas être la finalité première du mariage et ne sauraient donc à eux seuls caractériser

une intention matrimoniale.

C'est la raison pour laquelle le mariage encourt la nullité en présence de fins exclusivement

patrimoniales. Doit ainsi être annulé le mariage contracté exclusivement dans le but

d'appréhender le patrimoine de l'époux (Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 09-15.606) ou encore

le mariage uniquement destiné à échapper à l'imposition de 60 % applicable aux tiers en cas de

libéralité (CA Pau, 24 févr. 2009, n° 08/00805).

B. L’ABSENCE D’INTENTION MATRIMONIALE ET DE VIE FAMILIALE

EFFECTIVE

Les éléments permettant de qualifier un mariage comme étant fictif sont l’absence d’intention

matrimoniale et l’absence de vie familiale

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