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La Formation Du Mariage

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Par   •  13 Mars 2013  •  1 480 Mots (6 Pages)  •  1 037 Vues

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L’article 214 prévoit que dans les cas où le régime matrimonial et muet sur la question, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Ces dépenses profites à l’intégralité de la famille, une dépense personnelle ne peut faire partie des charges du mariage.

Avant la loi de 1975, l’épouse seule pouvait s’acquitter de sa contribution aux charges du mariage par la collaboration à l’activité de son époux ou par son travail au sein du foyer. Il y a une perspective d’égalité entre les époux, cette précision a été supprimer dès lors depuis, les deux époux peuvent contribuer aux charges du mariage par leurs activités et les services rendus dans le cadre du mariage, cela se fait en argent ou en nature. La contribution en charge du mariage est appréciée largement par la jurisprudence, il ne s’agit d’une appréciation faite au seul regard des actifs des époux mais aussi sur le fondement de revenus susceptible d’être acquis par les époux.

La jurisprudence refuse les actes tendant a diminué la participation effective à l’entraide conjugale, cette contribution est le corollaire positif de la prestation compensatoire qui a pour but de compenser les disparités du niveau de vie entre le mariage et l’après-mariage suite au divorce. Cette contribution est valable pendant le mariage jusqu’au prononcé définitif du divorce ou en cas de séparation de corps lorsque le juge l’a décidé expressément cependant il n’y a pas de possibilité d’exclure la contribution en charge du mariage en cas de séparation de fait l’arrêt du 16 février 1983.

L’arrêt du 16 février 1983, la cour de cassation rejette le pourvoi bien qu’elle formule un rappel de principe, le refus de cohabité avec son conjoint n’exclut pas la contribution, il appartient donc aux juges du fond de tenir compte des circonstances de la cause, cependant il n’y a pas de cassation en l’espèce puisque les juges du fond ont appréciés les circonstances considérant que la demande de divorce était formulé sur des griefs inexactes, il incombait donc à la demanderesse de rapporter la preuve la dispensant du devoir de cohabitation. Les juges d’appel ayant motivé leur décision, il y avait donc pas lieu à cassation.

Cela signifie que même si l’époux a quitté le domicile conjugal, celui-ci peut bénéficier d’une contribution aux charges du mariage.

Il y a tout d’abord une saisie sur compte est salaire qui peut être faite par les voies d’exécution habituelle, on peut avoir une demande de divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 dès lors qu’il y a un refus d’exécuté une décision judiciaire. Il y a enfin une faute civile incluse dans le Code pénal, puisque le refus d’exécuté une décision judiciaire en contribution aux charges du mariage constitue un abandon de la famille qui peut aller jusqu’à la privation de l’autorité familiale via l’article 373 du Code civil.

Au 19e, on considéré que l’épouse bénéficiait d’un mandat tacite pour effectuer les actes de la vie courante, ainsi par la règle du mandat, l’épouse était censé agir au nom et pour le compte de son époux. Dès lors, à chaque contrat conclut par l’épouse elle engageait naturellement son époux donc le contractant de l’épouse pouvait demander le paiement de la dette directement à son époux. La loi du 18 février 1938 a supprimé l’incapacité juridique de l’épouse.

La loi du 4 juin 1970, a supprimé la qualité de chef de famille de l’époux.

En 1975, la résidence familiale est choisie par un commun accord des deux époux mais aussi permis la dépénalisation de l’adultère.

Depuis la loi du 23 décembre 1985 il y a égalité et autonomie des époux dans la gestion des biens communs.

La loi du 4 avril 2006 a consacré le devoir de respect des époux et a inclut l’incrimination de viol entre époux dans le code pénal.

La solidarité ménagère perdure-t-elle en cas de séparation de fait des époux pour des dettes dont l’utilité n’est qu’éventuelle et future ?

L’intérêt pratique : L’épouse devra donc en théorie verser l’édit cotisation si la cour d’appel de renvoie prend toute la mesure de l’arrêt rendue par la cour de cassation le 29 juin 2011

L’intérêt théorique : La cour de cassation effectue un rappel des conditions de la solidarité des dettes ménagères précisant que la séparation de fait n’a aucune incidence sur la séparation de fait.

Annonce de plan : Dans cet arrêt la cour de cassation opère une œuvre didactique rappelant les conditions de mises en œuvre de la solidarité ménagère (I) et évince l’exonération de la solidarité des époux pour cause de séparation de fait des époux (II).

Attendu principe :

- Notion de dettes non contractuelles

- Obligation solidaire

- Entretien actuel et futur du ménage

- Dettes ménagères

- Réalisation des risques

- Besoins ordinaires du ménage

- Principe

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