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Les choses en droit civil

Dissertation : Les choses en droit civil. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2023  •  Dissertation  •  3 681 Mots (15 Pages)  •  374 Vues

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Dissertation : Les choses :

« Les biens sont des choses mais toutes les choses ne sont pas des biens. Certaines choses ne sont pas appropriables » relatait la professeur Aline Cheynet De Beaupré.

En effet, une chose peut être matérielle ou non, le bien doit être susceptible d’appropriation, la chose doit faire l’objet d’un droit de propriété, dans le cas opposé, on n’est pas en présence d’un bien.

Selon le lexique juridique, la chose se définit comme « un bien matériel qui existe indépendamment du sujet, dont il est un objet de désir, et qui ne ressortit pas exclusivement au monde juridique. Sur cette chose peuvent s’exercer des droits subjectifs ». D’un point de vue philosophique, les choses sont la représentation d’un « je » selon Descartes. Ce dernier disait que « dans leur être, ce qui les définit c’est la substance qui est telle, pour être, elle n’a besoin d’aucune autre substance. Or la propriété fondamentale de la substance c’est l’étendue sur laquelle se greffent tous les autres attributs ».

D’un point de vue éthique, la chose s’oppose à la personne. Le professeur Zenati définissait les choses comme « des entités naturelles ou artificielles ; corporelles ou incorporelles, qui se distinguent des personnes. ». Dans la définition juridique de la chose, on observe que la chose est une propriété appartenant à un sujet de droit donnant un droit de propriété à ce dernier. Le propriétaire de la chose aura donc tous les attributs du droit de propriété que sont le droit d’user (usus), le droit de jouir( fructus) et le droit de disposer( abusus) même si ce droit d’abuser a des limites, dans l’exemple de la monnaie ou même des œuvres d’art.

La chose est un objet de droit contrairement à la personne qui est un sujet de droit. Il existe des cas ou l’on passe du statut de chose à celui de personne. Prenons l’exemple du fœtus, ce dernier n’a pas de personnalité juridique, ce dernier n’est donc pas une personne. Au cours de la vie, l’enfant est une personne donc un sujet de droit et près la mort, la personnalité juridique s’éteint et le cadavre devient une chose même si ce dernier est une chose sacré digne de respect.

Les choses sont des objets de droit au sens du droit civil français, ces dernières sont appropriées et appropriables, or les choses sont une catégorie en constante progression. On distingue donc des choses non appropriables, des choses qui sont hors commerces. On note une certaine reconnaissance de la personnalité juridique des choses notamment des animaux et de la diversité biologique. On observe qu’il y’a de plus en plus de personnes qui militent pour les droits des animaux. En 2016 un parti ayant pour but de défendre les intérêts des animaux est fondé, parti qui se présenta par la suite aux élections présidentielles. Cette évolution du droit de la protection animale est une réponse à des attentes sociétales nouvelles en matière de bien-être animal, ceci est aussi le cas pour la diversité biologique.

L’intérêt juridico-politique de ce sujet est de savoir quel est le statut de la chose en droit français ainsi qu’en droit international et comment s’agence la constante évolution de cette catégorie juridique qu’est la chose.

Autrement dit, quel est le statut juridique de la chose ?

Il s’agira de traiter des choses comme étant des objets appropriables du droit civil (I) et d’aborder l’évolution perpétuelle de cette catégorie que sont les choses (II).

I. Les choses : des objets de droit appropriables

Les choses sont en principe des objets de droit appropriables qui sont dans le commerce et dont l’on peut en faire sa propriété (A) mais certains juristes ont voulu assimiler les choses aux biens, or une chose n’est pas forcément un bien et quand bien même il s’agit d’un bien, le droit de propriété peut ne pas être total (B).

A. Les choses appropriables : des choses dans le commerce

C’est une grande catégorie de choses. La plupart des choses sont susceptibles d’appropriation, et ont une valeur en argent. La difficulté réside dans la notion d’appropriation.

L’article 1128 du Code civil a disparu lors de la réforme du droit des contrats de 2016. La plupart des anciens articles ont été précisés et modifiés, mais cet article a été supprimé. Il s’agissait, selon la doctrine, de préparer la GPA. Cet article empêchait que l’on ne fasse de convention sur n’importe quoi. Il prévoyait qu’il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l’objet de conventions.

Une chose peut faire l’objet d’une vente qu’elle soit corporelle ou incorporelle, meuble ou immeuble. La notion de bien peut être définie comme ce qui peut être estimé en une somme d’argent. Le code civil évoque la notion de choses.

En effet, l’article 587 du Code civil prévoit un usufruit sur une chose consomptible. L’usufruit impliquant à terme la restitution de la chose, cela est difficilement concevable.

Les choses doivent être fongibles, donc l’usufruitier devra restituer un bien de même nature ou restituer la valeur en argent de la chose. La restitution doit être organisée, par équivalent ou en nature, conventionnellement entre les parties. Celles-ci doivent donc s’être mis d’accord sur la valeur de la chose. L’usufruit sur un fonds de commerce implique d’écouler les marchandises. Il s’agit également d’un quasi-usufruit, car les marchandises devront être remplacées par des biens équivalents ou par leur valeur en argent. Le code civil évoque les droits réels accessoires, Ils sont accessoires à un droit personnel. Ce sont des garanties offertes à des créanciers. Il s’agit du droit des sûretés. D’après les Articles 2323 et 2373, on a un droit réel des sûretés qui porte sur les meubles dans l’exemple des privilèges mobiliers, gages, nantissement de meubles incorporels par distinction des immeubles, cela peut concerner l’hypothèque, le gage immobilier, ou le n privilège.

L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2009 présente le droit de rétention comme un droit réel. Il s’agissait de camping-cars. Le distributeur est en liquidation judiciaire, il n’a pas fini de payer le fabricant mais les camping-cars sont en train d’être vendus à l’acquéreur. Ce dernier a un droit de rétention pour empêcher que la vente ne soit conclue avant qu’il n’ait obtenu tout son argent uniquement s’il s’agit d’un droit réel.

L’on

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