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Droit Civil: le fait des choses

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Par   •  8 Mars 2014  •  3 881 Mots (16 Pages)  •  887 Vues

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Droit civil : le fait des choses

I. la paroi vitrée

M. Quentin, alors qu’il se rendait à un match de foot, a heurté une paroi vitrée dans le stade qui l’a blessé au nez. Cet incident a eu lieu alors que M. Quentin avait la tête ailleurs et été un peu distrait en raison des verres d’alcool pris à la buvette.

Peut-il exigé réparation du dommage subi ?

La responsabilité contractuelle peut se définir comme l’obligation pour le débiteur de réparer le préjudice causé au créancier du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles.

En l’espèce aucun contrat n’a été formé entre M. Quentin et le stade, on n’est donc pas dans le cadre de la responsabilité contractuelle.

La responsabilité délictuelle peut être définie comme l’obligation de répondre des conséquences dommageables de la violation d’une obligation générale de ne causer aucun dommage à autrui.

Il faut bien distinguer la responsabilité civile de la responsabilité pénale. En effet la responsabilité pénale est l’obligation de répondre envers la société des infractions que l’on a commise, on est dans un rapport de personne à société. Tandis que la responsabilité civile est l’obligation de causer les dommages causés à autrui, on est dans un rapport de personne à personne.

En l’espèce il s’agit de la responsabilité délictuelle civile.

Pour que la responsabilité délictuelle soit engagée, il faut réunir trois conditions à savoir un dommage réparable, un fait générateur et un lien de causalité.

a. Le dommage réparable

Le dommage peut être défini comme l’atteinte portée à une victime soit dans ses biens soit dans sa personne. Tous les dommages n’ouvrent pas forcément droit à réparation. Pour être réparable, le dommage doit satisfaire 4 exigences fixées par la jurisprudence, il faut que le dommage soit personnel, certain direct et légitime.

Le dommage est personnel lorsque seule la victime qui a personnellement subi le dommage puisse en demander réparation.

Le dommage est certain lorsqu’il est mesurable.

Le dommage est direct lorsqu’il est la conséquence directe du fait générateur, et non pas sa conséquence lointaine.

Le dommage est licite lorsque l’intérêt lésé soit légitime.

En l’espèce ces quatre conditions sont remplies, il y a donc bien existence d’un dommage réparable.

Il existe différents types de dommages à savoir le dommage corporel, le dommage matériel et le dommage moral.

Le dommage corporel est l’atteinte portée à l’intégrité physique de la personne.

Le dommage matériel se définit comme l’atteinte protée au patrimoine de la personne.

Le dommage moral se définit comme l’atteinte portée aux sentiments de la victime.

En l’espèce le dommage subi par M. Quentin est un dommage corporel.

La 1ère condition pour que la responsabilité délictuelle soit engagée est remplie.

b. Le fait générateur

L’article 1384 al 1er du code civil disposes que « l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Dès 1804, le législateur a envisagé 3 faits générateurs de la responsabilité, à savoir la faute, le fait d’autrui et le fait des choses.

La faute est définit selon l’article 1382 du code civil comme étant « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il existe différents types de fautes, il y a la faute de commission, la faute d’omission et l’abus de droit.

La faute de commission se définit comme la faute résultant d’un acte positif de son auteur qui a violé une règle de conduite issue d’une obligation préalablement existante. La faute d’omission se définit comme la faute résultant d’un fait négatif de l’auteur qui s’abstient d’agir alors qu’il aurait dû le faire.

On peut considérer qu’une personne commet une faute, et donc engage sa responsabilité, lorsqu’elle abuse de son droit en l’exerçant en dehors de sa finalité.

En l’espèce il ne s’agit d’aucune de ces fautes et donc la responsabilité délictuelle des propriétaires du stade ne peut être engagée pour faute.

On va pouvoir retenir une responsabilité du fait d’autrui lorsqu’une personne cause matériellement un dommage à autrui, et qu’une autre personne devra répondre de ce dommage.

En l’espèce le propriétaire du stade est la personne qui a indirectement causé le dommage, lui seul peut être tenu responsable du dommage. Aucune autre personne ne peut être tenu responsable du dommage subi par M. Quentin, il ne s’agit donc pas du fait d’autrui.

Le fait des choses a été consacré pour la première fois dans l’arrêt Teffaine du juin 1896, en effet dans cet arrêt il est énoncé que «le gardien de la chose peut voir sa responsabilité engagée pour le fait de cette chose».

La responsabilité d’une personne du fait d’une chose ne peut être engagée que si 3 conditions sont remplies, en effet il faut qu’il s’agisse d’une chose, il faut que cette chose ait joué un rôle dans la survenance du dommage et il faut qu’un individu exerce son pouvoir de garde sur la chose.

La jurisprudence retient une interprétation assez large de la notion de chose, toute les choses peuvent a priori entrer dans ce champ d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, quel que soit leur nature physique, juridique ou leurs caractères.

En l’espèce la chose est la paroi vitrée, les juges considèrent que les parois vitrées constituaient une chose au sens de l’article 1384 alinéas 1ers du code civil. La paroi vitrée est une chose et donc la première condition du fait des choses est remplie.

La chose

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