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La juridiction administrative

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Par   •  13 Octobre 2025  •  Cours  •  4 179 Mots (17 Pages)  •  24 Vues

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3 affirmations importantes :

  • La jurisprudence joue en droit administratif un rôle beaucoup plus essentiel qu’en droit privé.

  • Il existe une organisation juridictionnelle spécialisée dans le jugement des procès portant sur le droit administratif. Ce n’est pas le juge judiciaire qui juge l’administration : il y a un ordre juridictionnel administratif chargé de juger l’administration. À la tête de cet ordre se trouve le Conseil d’État.
  • Pour préciser le tracé des frontières entre la compétence des tribunaux judiciaires et celles des tribunaux administratifs, il existe une juridiction spéciale : le Tribunal des conflits.

Conclusion : le droit administratif n’est pas le droit de tout le monde, c’est un droit spécifique, avec des règles autonomes que l’on applique à certaines activités.
Les relations entre l’administration et les administrés ne peuvent pas relever du droit commun (droit civil). Ces relations ne dépendent pas de la même juridiction.

En France, on a une dualité de juridictions, et on applique le droit administratif.
Cette dualité reflète la conception française de la séparation des pouvoirs.

Cette formule vient d’une décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987. Au point 15, on peut lire : « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs ».
Cela signifie qu’il existe 
deux juges et deux droits.

Toutefois, cela ne veut pas dire que l’administration n’est pas soumise au droit. La véritable question est : à quel droit est-elle soumise ?

Chapitre I : la juridiction administrative

Section I : historique

Il existe des systèmes de droit continental et des systèmes de common law. Le système romano-germanique (continental) est celui de la France.

Dans les systèmes de common law (Australie, Angleterre, États-Unis), il n’existe pas de juge administratif.


Le juriste anglais 
Lord Dicey affirmait : « Du droit administratif, nous n’avons rien de pareil en Angleterre, nous ne voulons rien de pareil, nous redoutons tout ce qui peut avoir pour but de protéger les fonctionnaires contre les citoyens. »

Aux États-Unis, la Cour suprême est au sommet de la juridiction : il n’existe qu’un seul ordre. On est donc dans un système radicalement différent, avec un juge unique qui connaît toutes les affaires, qu’elles concernent l’administration ou le civil.

En France, le droit administratif trouve son origine dans le refus clair et net de soumettre l’administration au juge judiciaire.

  1. : Origine de la dualité de juridictions

En France, il existe une dualité de juridictions.


Dès l’Ancien Régime, à partir du XVIIᵉ siècle, on assiste à un 
renforcement du pouvoir royal avec les intendants. Ce pouvoir royal a cherché à exclure le contrôle des tribunaux judiciaires sur les affaires publiques.

Sous l’Ancien Régime, les tribunaux judiciaires, appelés parlements, pouvaient limiter le pouvoir royal. Très vite, le roi a voulu se soustraire à leur contrôle en invoquant un certain nombre de privilèges :

  • Privilège de juridiction ;
  • Privilège de droit applicable.

L’objectif poursuivi par ce double privilège était de garantir l’autorité de l’État. La puissance royale reposait sur une relation inégalitaire entre le roi et ses sujets. Il ne pouvait y avoir égalité entre le pouvoir royal et les administrés.

Il arrivait parfois que le Parlement résiste au roi. Dans ce cas, le roi rappelait qu’il était la source de toute justice. En cas de conflit, il pouvait trancher certains litiges et même casser les décisions des parlements.

Très tôt, on voit émerger un système permettant au roi d’imposer sa volonté et d’éviter de se soumettre au pouvoir judiciaire.


Dès 1641, dans l’édit de Saint-Germain, le roi interdit expressément aux cours judiciaires de connaître des affaires de l’État et de l’administration.

L’idée de fond est claire : rien ne doit entraver la bonne marche de l’administration.

Cependant, les parlements ont souvent résisté. Au XVIIᵉ siècle, il existe une tension permanente entre la volonté de l’administration de se soustraire au Parlement et celle du Parlement d’imposer sa compétence.

L’administration agit dans l’intérêt général, au service de la collectivité. C’est la raison qui justifie la soustraction au droit commun : sa nature publique et sa mission d’intérêt général. Dès lors, ce n’est pas le même droit qui s’applique.

Enfin, l’administration bénéficie du privilège du préalable :

  • elle peut agir sans recueillir le consentement des administrés,
  • elle peut prendre des actes qui s’imposent directement aux citoyens.

 

II. Le principe de séparation des autorités administratives et autorités judiciaires

  1. l’affirmation du principe de séparation

Entre 1789 et 1790, un principe fondamental va être formulé : celui de la séparation des pouvoirs.

Les révolutionnaires adoptent alors plusieurs textes qui inscrivent ce principe dans la loi. L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen énonce : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Pour autant, la séparation des pouvoirs ne signifie pas absence de contrôle des pouvoirs.

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