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Les Voies De Recours Devant Les Juridictions Administratives Au Mali

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Par   •  30 Mai 2013  •  1 872 Mots (8 Pages)  •  4 891 Vues

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Introduction :

D'une manière générale on distingue, à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif tout comme à l'intérieur des juridictions judiciaires deux genres de compétences : les juridictions de droit commun et les juridictions d'attribution qui ne sont compétentes que sur la base d'un texte formel.

Le contentieux administratif peut être défini comme l'ensemble des litiges qui découlent de l'activité administrative dont la connaissance ressortie de la compétence du juge administratif.

Les voies de recours sont les moyens mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre d'obtenir un nouvel examen du procès (ou d'une partie de celui-ci) ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure. Les voies de recours peuvent être divisées en deux grandes -catégories :

-les voies de réformation qui sont l'appel et le recours en cassation, possibles seulement devant la section administrative de la cour suprême du Mali ;

- les voies de rétractation qui sont l'opposition, la tierce opposition, le recours en rectification d'erreur matérielle, le recours en interprétation et le recours en révision.

Ces voies de recours sont communes aux tribunaux administratifs et à la section administrative de la cour suprême du Mali excepté le recours en révision qui n'est possible que devant la section administrative de la cour suprême du Mali.

Pour ce qui concerne les juridictions administratives spécialisées elles relèvent de la section administrative de la cour suprême par la voie du recours en cassation.

Parmi ces juridictions nous pouvons citer les juridictions professionnelles, le conseil de discipline de l'université.

Nous ne pouvons pas parler des voies de recours sans pourtant parler de la procédure administrative contentieuse.

Elle comprend des traits essentiels cela veut dire que la procédure est écrite, inquisitoriale, elle a un caractère non-suspensif des recours et le particularisme du ministère d'avocat. La requête doit avoir certaines qualités : qualité du requérant, du délai, de la décision attaquée et les mesures d'urgence.

Quelle classification peut-on faire des différentes voies de recours contre les décisions des juridictions administratives au Mali?

Partant d' une démarche méthodologique nous étudierons les voies de recours spécifiques à la section administrative de la cour suprême du Mali dans la seconde partie en (II) après avoir traité dans la première partie les voies de recours communes aux tribunaux administratifs et à la section administrative de cour suprême du Mali en (I).

I – Les voies de recours communes aux tribunaux administratifs et à la section administrative de la cour suprême du mali

La section administrative de la cour suprême est compétente pour connaitre en premier et dernier ressort : L'opposition et la tierce opposition en (A) et Les recours en interprétation et en rectification d'erreur matérielle (B)

A – L'OPPOSITION ET LA TIERCE OPPOSITION

La tierce opposition tend à faire rétracter ou reformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur sur les points jugés quelle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Et recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leurs sont propres.

Tout jugement est susceptible de tierce opposition la loi n’en dispose autrement.

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.

Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse. Quant à l’opposition elle tend à faire annuler un jugement rendu au terme d’un procès civil qui s’est déroulé en son absence, appelé jugement par défaut. Elle permet de recommencer le procès en sa présence.

Pour faire opposition, le requérant doit :

Avoir été engagé dans le procès en qualité de partie ;

Avoir été absent lors du procès et justifier d’une excuse valable ;

Ne pas vouloir faire appel ;

A savoir l’opposition doit donc être distinguée de la tierce opposition qui tend à faire annuler un jugement au profit d’un tiers ; qui l’attaque car il y a intérêt.

Le requérant doit faire opposition dans les mêmes formes que celles prévue pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu sa décision.

Il doit s’adresser au greffe du tribunal qui a rendu le jugement par défaut

L’opposition doit être formée dans un délai d’un mois (15 jrs s’il s’agit d’un référé) à compter de la notification du jugement par défaut pour les personnes résidant à l’étranger, le délai de référence est augmenté de deux mois. Une fois le délai expiré, la décision du tribunal est définitive et exécutable.

L’opposition suspend l’exécution du jugement tant que court le délai de recours.

Si l’opposition est reconnue fondée, un nouveau procès a lieu et à son terme, le jugement se substitué au précèdent.

Si l’opposition est reconnue non- fondée, le jugement pour lequel le requérant a fait opposition doit être exécuté

En cas de nouvelle absence au second procès, le requérant ne peut pas faire une seconde opposition, le recours ne peut être exercé qu’une seule fois.

B-

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