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Droit Administratif: la compétence de la juridiction administrative

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Par   •  7 Mars 2013  •  2 301 Mots (10 Pages)  •  992 Vues

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Chapitre 2 – la compétence de la juridiction administrative

Section 1 – Les fondements constitutionnels de la juridiction administrative

11/02/2013

Paragraphe 1 – La compétence constitutionnelle de la juridiction administrative

Décision CC – 1987 – conseil de la concurrence, il s’agit d’une AAI, l’autorité de la concurrence, il s’agit d’une AAI ayant des fonctions de police spéciale en matière économique pour réguler la concurrence ce qui l’a conduit à prendre des actes administratifs unilatéraux.

Le législateur avait confié à la cour d’appel de paris le soin de connaitre les décisions rendues par le conseil de la concurrence.

La loi est déférée au conseil constitutionnel et l’un des moyens évoqués était le fait de confier le contentieux de ces actes administratifs unilatéraux à une juridiction judiciaire qui était la cour d’appel de Paris.

Le CC dit que l’article 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790, ainsi que du décret du 16 fructidor an 3 n’ont pas valeur constitutionnelle. En effet il s’agit d’une loi et d’un décret, ce qui évidemment n’a pas valeur de texte constitutionnel.

Le CC rappelle cette évidence puisqu’on ne sait pas réellement ce qui est constitutionnel.

Or ces lois ne sont pas intervenues sous république et on ne peut donc pas en faire un PFRLR.

Il y a un noyau dur de compétences garanties par la constitution aussi bien à la juridiction administrative que judiciaire.

La répartition des compétences entre juridiction administrative et judiciaire est d’abord une question législative. Chaque noyau dur de compétence est par conséquent spécifique à un type des deux juridictions.

Le droit de la concurrence est également un ordre public économique selon le droit civil.

Néanmoins, relève en dernier ressort de la juridiction administrative, l’annulation et la réformation des actes pris par les autorités administratives.

Ce PFRLR se réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire notamment à l’article 66.

Quel est le champ de cette PFRLR ?

Celui-ci recouvre le contentieux des actes administratifs unilatéraux. Concernant donc le recours pour excès de pouvoir à l’encontre des actes administratifs unilatéraux.

Recouvrant les actes unilatéraux prit par les collectivités territoriales ainsi que par les organismes publics, celui-ci peut se définir de deux manières visant :

Soit uniquement les établissements publics, soit visant établissements publics ainsi que les personnes privées chargées d’un service public.

Le critère matériel cité est celui de la prérogative de puissance publique.

L’acte unilatéral est la manifestation même de la prérogative de puissance publique et donc de l’administration.

Les actes individuels pris par les SPIC sont eux toujours des actes de droit privé.

L’acte unilatéral est le cœur de la compétence juridictionnelle administrative comme il est le cœur de l’action administrative.

Non british style : Etat supérieur aux individus, et British style car le droit est le produit des contingences de l’Histoire.

La personne morale est une fiction juridique, à laquelle on va imputer des actes et définissant donc une volonté de la personne morale. Au sein de laquelle on doit désigner des personnes physiques qui vont prendre des décisions (habilitées par l’acte constitutif de la personne morale) en son nom.

Ces autorités se voient confier une parcelle de la compétence de la personne morale.

Soit pour l’Etat (Président, ministres, préfets, recteurs, maire « officier d’Etat civil »)

Certaines autorités comme celle des marchés financiers se sont vues confier une personnalité juridique.

Paragraphe 16 de la décision, nous indique que le législateur peur déroger à ce principe, sous deux conditions, dont : répartition du contentieux entre juridiction administrative et judiciaire ainsi que de la bonne administration de la justice. Ou le paragraphe 17 vient dit qu’elles sont en l’occurrence réunies.

Paragraphe 2 – les compétences constitutionnelles de la juridiction judiciaire

On trouve deux types de compétences.

A – le juge judiciaire gardien de la liberté individuelle

Le juge judiciaire est d’abord gardien de la liberté individuelle, c’est un principe très ancien constitutionnalisé par l’article 66C selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu.

L’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

C’est l’habeas corpus, selon lequel on ne peut être arbitrairement détenu. Je ne peux faire l’objet d’une détention qu’après la décision d’un juge. (Sauf internement d’office et expulsion des étrangers)

Qu’es ce que c’est que la liberté individuelle ? Les libertés individuelles désignent les droits de l’Homme. La liberté individuelle est donc un sous ensemble des libertés individuelles.

Pour autant certaines actions y sont contraires (contrôle de la correspondance et visites domiciliaires, soit par exemple les écoutes téléphoniques) pour cette raison toutes ces mesures touchant la liberté individuelle sont seulement autorisées par le juge judiciaire.

B – le juge judiciaire gardien de la propriété immobilière

C’est un droit fondamental au 19ème siècle, érigé en PFRLR dès une décision CC du 25 juillet 1989, ou le juge judiciaire est gardien de la propriété immobilière. Dès lors qu’i y a une atteinte à la propriété immobilière par l’administration permettant l’intervention du juge judiciaire. C’est l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le juge constitutionnel a cristallisé la séparation entre juge administratif et judiciaire au

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