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Institutions juridictionnelles

Fiche : Institutions juridictionnelles. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Novembre 2023  •  Fiche  •  5 639 Mots (23 Pages)  •  112 Vues

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Marie-pierre.maurin@univ-tln.fr 

INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES[pic 1][pic 2]

On appelle institutions juridictionnelles, les organes mis en place par l’état pour trancher, selon certaines règles protectrices de intérêts en présence, les litiges nés de l’application des règles juridiques.

Le système républicain repose sur la séparation des pouvoir : exécutif (gouvernement, administration), législatif (parlement, fait les lois), judiciaire (juridiction, sanctionne en cas de non-respect des lois)

Ces institutions juridictionnelles ou judiciaires (pour désigner toutes les juridictions, au sens large)

Au sens étroit, les institutions juridictionnelles désignent seulement certaines juridictions (cf schéma1) :  les juridictions judiciaires ou les institutions judicaires au sens stricte (chargées de trancher tous les litiges entre personnes privée), et les juridictions administratives (chargées de trancher les litiges qui mettent en cause une administration (état, région, département…)). Ces juridictions ont évolué.

On appelle ordre juridictionnel, un ensemble de juridictions statuant dans le même domaine.

PARTIE PRELIMINAIRE : LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES DANS LEUR CONTEXTE

SECTION 1 : CONTEXTE HISTORIQUE : L’EVOLUTION DE NOTRE SYSTEME JURIDICTIONNEL

de justice privée à justice publique au sens de justice étatique

Justice privée : un des écueils = vengeance > justice = aggrave le conflit, justice du plus fort ≠ juste

Justice publique : + grande justice, préserve les intérêts de chacun, ≠ inéquitable à conditions d’avoir des juges justes et indépendants 🡪 progrès

La justice est apolitique, ce qui est juste est juste.

Aujourd’hui : incitation à faire justice sans tribunal/juge (ex divorce à l’amiable) : concilier les partis avec un médiateur

L’évolution (lente) du système juridictionnel avant la Ve République (relative stabilité) :

Relative stabilité : Ancien Régime, Révolution française = grande stabilité, 1958 = accélération des réformes

Evolution lente du droit car le droit se modifie avec prudence

  1. SOUS L’ANCIEN REGIME (ANCIEN DROIT) = DROIT DE LA MONARCHIE :

Très grande stabilité, évolution très lente avec des caractéristiques qui perduraient dans le temps : droit et institutions juridictionnelles caractérisés par :

  • une grande diversité : 2 système juridiques ≠ au Nord (système coutumier) et au Sud (droit écrit) de la Loire ;
  • un droit divers et inégalitaire : droit et lois ≠ selon les individus 🡪 privilèges = lois particulières selon la noblesse, le clergé, le tiers-état

souvent justice rendue entre particuliers = rendue équitablement

  1. APRES LA REVOLUTION :
  1. MISE EN PLACE (1789-1810 – DUALITE DES ORDRES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRE, DES 1790) :

Décret de table rase : abolition des lois antérieurs de l’Ancien Régime et radiation des juges (car ils sont des nobles = peur qu’ils favorisent les nobles) : plus de lois applicables = tensions politiques fortes = sacre de l’empereur napoléon

Napoléon fait entrer en vigueur le code civil en 1804 qui perdure 

Rétablit les juges (anciens nobles) = méfiance du risque de la restauration du système monarchique

Au niveau des institutions juridictionnelles il y a dualité des ordres administratif et judiciaire :

L’ordre judiciaire : litige entre individus

L’ordre administratif : litige avec une administration = juge compétent

  1. STABILISATION (1810 – 1958) :

Loi du 20 avril 1810 : consigne, confirme dans une loi unique le système juridictionnel 

🡪Stable jusqu’en 1958 car le système perdure

Autrefois = système qui repose sur une pyramide des juridictions à trois étages : [pic 3]

Premier degré : tribunal civil (juridiction de droit commun) qui statue en principe avec plusieurs juges (collège de 3 juges) ; le juge de paix (litige entre justiciables mais de petit enjeux) qui statue à juge unique 

Second degré : faire un recours devant la Cour d’appel : magistrats, juges : recours hiérarchique (la décision de la cour d’appel à plus d’autorité que celle des juges).

Troisième degré : cour de cassation

Rénovation sous la Vème république :

  1. PAR LA CONSTITUION DU 4 OCTOBRE 1958 :

Modification du système juridictionnel (ensemble des institutions juridictionnelles et de leurs règles de fonctionnement) : 2 évolutions majeur

  • Il ajoute un troisième ordre juridictionnel : l’ordre constitutionnel

Le conseil constitutionnel bien qu’il soit qualifié de juridiction ne va pas trancher des litiges à proprement parler. Contrairement aux juridictions judiciaires qui tranche les litiges entre personnes privées. Le rôle du conseil constitutionnel est de contrôler le travail du législateur. La décision du conseil constitutionnel n’est pas susceptible de recours. Voilà pourquoi au plan des institutions juridictionnelles, même sous l’empire de la constitution actuelle de 1958, on continue à appliquer le principe de dualité des ordres administratifs et judiciaires. Le principe de dualité signifie que quand on a un litige entre deux personnes la compétence des juges sera soit celle du juge judiciaire soit celle du juge administratif (si doute = tribunal des conflits). Le tribunal des conflits a pour rôle de dire en cas de doute si un litige donné relève de la compétence de l’ordre administratif ou de l’ordre judicaire. Il se compose pour moitié de juge de la Cour de cassation (judiciaire) et de juge du conseil d’Etat (administratif).

  • Modification des juridictions du premier degré : tribunal de grande instance, tribunal d’instance

  1. PAR LES NOMBREUSES REFORMES QUI ONT SUIVI :

  • loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dite « J21 », tendant notamment à « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends » (MARD- ajoutés au programme d’examen d’accès au CRFPA (arrêté 17 octobre 2016))

Avant la loi J21 on inciter déjà les personnes à essayer de régler leurs litiges sans recourir aux juges. La loi J21 va parfois mettre en condition de recevabilité de la demande de prouver d’avoir déjà fait une demande d’accord à l’amiable. Les MARD ont été créés avant la loi J21 sous le nom de MARC (conflits), puis de MARL (litiges). Il y a trois sortes de MARD :

  • la transaction : lorsque chacun accepte de renoncer à une partie de sa demande pour mettre fin au litige
  • la conciliation : fait intervenir un tiers qui fait concilier les partis
  • la médiation : le médiateur doit uniquement permettre aux personnes en conflit de communiquer entre-elles pour essayer de transiger

  • loi n°2019-222 (dite « Belloubet ») de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 (et décret d’application) …

fusionne les TGI et TI en tribunaux judiciaires

SECTION 2 : CONTEXTE JURIDICTIONNEL :

§1 LES JURIDICTIONS DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL (CONFLITS DE JURIDICTIONS ET DE LOIS)

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