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Droit civil, droit des contrats

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Par   •  21 Février 2024  •  Cours  •  4 637 Mots (19 Pages)  •  60 Vues

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L2 droit S4

Droit civil S4

Droit des contrats

Le droit des obligations, c’est une branche du droit privée, et plus précisément une branche du droit civil. Régissent le droit commun des relations des personnes privées. Corps de règles qui s’applique aux personnes privées à défaut de règles plus précise.  Au sein du droit civil, on trouve une multitude de branches (droit de la famille, droit des biens, droit des obligations …).

Le droit des obligations peut être subdivisé en plusieurs matières : droits des contrats, droit de la responsabilité civile, régime générale de l’obligation (RGO).

Introduction :

Section 1 : La notion d’obligation

  1. La définition de l’obligation

Le mot obligation est polysémies. Dans le langage courants l’obligation c’est une injonction, devoirs généralement imposés par la loi. Exemple : obligation de s’arrêter au feu rouge.

En droit des obligation le mot est bcp plus restreint, l’obligation c’est un lien de droit unissant au moins deux personnes et en vertu duquel l’une de ses personnes est appelé le débiteur (celui qui doit ) est tenue d’une prestation envers l’autre, qu’on appelle le créancier ( celui à qui ont doit).

On compare parfois l’obligation a une pièce de monnaie, pour souligner qu’elle a deux faces, une face active : la créance, de droit personnel, la créance va doter le créancier d’un droit contre la personne du débiteur. Et une face passive qui prend le nom de dette.

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L’obligation est juridiquement contraignantes, puisque le créancier qui n’obtient pas ce qui est du (le créancier déçut) peut saisir le juge afin qu’il sanctionne le débiteur.

  1. Les sources d’obligations

S’intéresser aux sources d’obligation, c’est entrer de déterminer, comment une obligation peut apparaitre.

C’est l’article 1 100 du code Civil qui nous le rappelle :

« Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.

Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. »

Ce texte distingue deux naissances de l’obligations. Une hypothèse particulière et des hypothèses plus classique.

  1. L’hypothèse particulière : la transformation de l’obligation naturelle

L’obligation juridique/ civile, peut trouver sa source dans une obligation naturelle. C’est ce que nous apprends l’alinéa 2 de l’article 1100 du code civil.

Il s’agit d’une obligation dont l’inexécution n’est pas juridiquement sanctionner, et qui ne contraint qu’en conscience. Ce sont des devoirs moraux, de conscience.

Exemple :

  • Aider un frère ou une sœur dans le besoin, La loi impose parfois des obligations alimentaires envers, ses parents, ses enfants, la loi ne contraint pas à verser des aliments à votre frère ou sœur, en revanche on conçoit que la morale puisse y contraindre, il s’agit d’une obligation naturelle.

  • Acquitté une dette prescrite. Si la prescription est acquise, le créancier ne peut plus demander ce qui lui est du, le débiteur peut se sentir moralement tenue de désintéresser son créancier.

Les obligations naturelles, peut à certaines conditions se transformer en obligations juridique en obligation civile. Et ceux de 2 façons : de l’exécution volontaire, ou de la promesse d’exécution.

En cas d’exécution volontaire, c’est-à-dire que l’obligation naturel devient juridique, si le débiteur poussez par sa conscience décide spontanément de s’exécuter, sachant qu’il n’est pas juridiquement tenue. Le créancier n’aura pas à restituer, la prestation exécutée.

En cas de promesse d’exécution, c’est-à-dire que l’obligation naturelle devient juridique si son débiteur promet, de l’exécuter. Cela signifie que le débiteur devra remplir sa promesse, en s’exécutant, sous peine d’être sanctionné par la juge.

Cette transformation reste assez rare.

  1. Les hypothèses classiques

Les hypothèses classiques sont visés par l’article 1100 alinéa 1 du code civil. Qui nous apprends qu’on peut trouver trois sources différentes, l’acte juridique, le fait juridique ou l’autorité seule de la loi.

La distinction entre faits juridique et actes juridique.

Les actes juridiques sont comme nous le rappel l’art 1100-1 du Code civil, « des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit » il y a acte juridique lorsqu’une volonté au moins s’est exprimées dans le but que des conséquences juridiques s’en suive. Le contrat est une variété d’acte juridique.

Article 1100-1 du Code civil : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. »

Les faits juridiques, quant a eu, sont définit à l’article 1100-2 du code civil, il sont définition comme des agissements ou des évènements aux quel la loi attache des effets de droit, des conséquences juridiques, indépendamment de la volonté des personnes. Les faits juridiques peuvent être des évènement involontaire ou volontaire, mais les effets n’auront pas été spécifiquement voulut où rechercher par les intéresser. On classe parmi les faits juridiques, des quasi-contrats que sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. On va également trouver les délits, qui sont des faits illicites et intentionnelles, et aussi les quasi-délits ; fait illicites mais in intentionnelle.

Article 1100-2 du code civil : « Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.

Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations. »

Il existe des obligations, qui ne se rattache ni a la catégorie des actes juridique, ni à la catégorie des faits juridique. Et qui existe parce que la loi l’a prévu. C’est le cas des obligations alimentaire entre parents et enfants (Article 205 du code civil).

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