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Droit civil: les contrats

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Par   •  13 Octobre 2017  •  Cours  •  9 534 Mots (39 Pages)  •  765 Vues

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DROIT CIVIL : LES CONTRATS

« Au-delà d’une promesse donnée ou d’une faute commise le droit des obligations est la voie royale de la compréhension du juriste ».

« Nous promettons selon nos espérances et nous tenons selon nos craintes ».

« Où est le droit il n’y a plus d’affection ».

INTRODUCTION GENERALE :

Le contrat et la responsabilité civile peuvent se résumer ainsi : le contrat oblige à respecter la parole donnée (article 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits) et la responsabilité civile est l’obligation pour une personne de réparer le dommage qu’elle a causé à une autre personne par une faute (article 1240 du code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer).

Ces deux principes ont tendances à évoluer.

Le martyre de la probité commercial

Balzac était le fils d’un notaire et il a été poursuivi toute sa vie. César Birotteau a été écrit en 1837. C’était un commerçant parfumeur mais il a été victime d’une escroquerie qui l’avait mis dans l’impossibilité de payer ses créanciers et donc dans une procédure de faillite.

Il parvient à créer tous ses créanciers et fut réhabilité par la cour de Paris.

Aujourd’hui, le principe de la parole donnée a beaucoup perdu de sa force notamment dans la conscience collective. On va multiplier des exceptions à cette règle et ce pour de bonnes et mauvaises raisons.

La faillite (ou liquidation judiciaire) n’est plus perçue par les commerçants comme un déshonneur mais comme une technique de gestion de leurs entreprises qui permet parfois d’échapper aux poursuites de ses créanciers.

Comme le souligne Jean Carbonnier, « il y a encore des gens qui croient à l’intangibilité du contrat et la respectent ».

Le fait qu’une personne subisse un dommage ne lui donne pas automatiquement le droit d’obtenir réparation de celui-ci. En effet, en principe, seule la faute était susceptible d’engager la responsabilité d’une personne en raison du dommage causé à autrui.

Selon l'article 1382 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

La victime a souvent des difficultés à prouver la faute. Ce problème est entravé en raison de deux phénomènes : la mécanisation et industrialisation croissante de la vie moderne. En effet, il y a de plus en plus d’accidents et d’accidents corporels graves.

L’accident corporel constitue un véritable drame pour les victimes.

Le législateur a dû mettre en place des cas de responsabilité sans faute : accident du travail, accident de la circulation… Désormais, on peut demander la réparation du dommage et ce même sans qu’il n’y ait une faute.

Le phénomène de la socialisation des risques se développe, ainsi les victimes sont indemnisées par un fond de garantie financé par l’Etat où par les assureurs.

Tous les dommages graves ne sont pas nécessairement aujourd’hui réparés. L’un des grands problèmes aujourd’hui reste celui de l’accident médical et de l’aléa thérapeutique. Le médecin n’est responsable que s’il a commis une faute (responsabilité pour faute).

Ce principe est remis en cause en raison du progrès de la médecine et des problèmes posés par les aléas thérapeutiques (acte médical qui présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle).

Pour l’instant, la victime d’un accident médical n’est pas nécessairement indemnisé et ce surtout lorsque les soins ont été donnés par le médecin libéral. Il est plus simple de se faire indemnisé lorsqu’il s’agit d’un hôpital public (décision du 3 novembre 1997 : l’hôpital peut ne pas apporter la preuve de la faute).

Le principe de précaution

Aujourd’hui, on s’efforce de plus en plus de prévenir les dommages en application du principe de précaution.

Au mois de juin 1999, le ministre chargé de la consommation a pris la décision de faire retirer de la vente des milliers de canettes de Coca-cola après que plusieurs personnes aient eu des problèmes de santé après en avoir consommé. Ce retrait constitue la mise en œuvre du principe de précaution qui témoigne d’un glissement de l’indemnisation à la prévention du dommage.

En 1999, le ministre avait agi en vertu de l’article 221-1 du code de la consommation qui permettait à un ministre de retirer du marché un produit qui pourrait être dangereux.

Ce principe de précaution a été consacré par la loi du 2 février 1995 (loi Barnier). Ce principe est posé de la manière suivante (article 200-1 du code rural : le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable).

Imaginons que ce risque ne se souligne pas ? On engage la responsabilité de l’Etat, qui pourrait être condamné à payer les dommages.

Ce principe de précaution doit être appliqué avec précaution, mais il est très délicat à manier.

Les smart contracts 

Concrètement, les smart contracts sont des programmes, accessibles et auditables par toutes les parties autorisées, dont l’exécution est donc contrôlée et vérifiable ; conçus pour exécuter les termes d’un contrat de façon automatique lorsque certaines conditions sont réunies.

Les règles qui régissent le programme peuvent notamment recouvrir tout événement vérifiable de façon informatique. Elles peuvent concerner, par exemple, le paiement automatique d’un colis au moment de la livraison ou le versement des gains au vainqueur d’un pari sportif dès le match terminé.

Le caractère numérique et automatisé du contrat permet donc en théorie à deux partenaires de nouer une relation commerciale sans qu’ils aient besoin de se faire confiance au préalable, sans autorité ou intervention centrale. C’est en effet le système lui-même, et non ses agents, qui garantissent l’honnêteté de la transaction.

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