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Commentaire de civ. 1ère, 25 juin 2014, bull., n°117

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Par   •  23 Septembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  3 294 Mots (14 Pages)  •  99 Vues

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COMMENTAIRE DE CIV. 1RE, 25 JUIN 2014, BULL., N° 117

Pour classique qu’elle soit, la question de la survie de l’offre en cas de décès du pollicitant n’en reste pas moins éminemment polémique puisque voilà plusieurs siècles qu’elle divise la doctrine juridique (pour preuve, Pothier soutenait déjà, dans son Traité du contrat de vente paru en 1781 que faute de concours des volontés, la vente ne pouvait être dans ce cas formée). Il faut dire que la question a tout du serpent de mer puisque de la réponse à cette question dépend la nature juridique de l’offre ainsi que son régime. On ne s’étonnera donc pas que chacune des décisions rendues par la Haute juridiction à ce sujet soit l’objet d’un examen attentif. Le présent arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2014 n’échappe à cette règle.

[Accroche alternative] Parent pauvre du droit des contrats dans le Code napoléon, le régime de l’offre a été forgé par une jurisprudence dont chacune des nuances n’a pas manqué d’être soumise à l’analyse des commentateurs. C’est en ce sens que le présent arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2014, peu de temps avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, attire l’attention.

Les faits de l’espèce étaient relativement simples. Par acte unilatéral sous seing privé du 22 juillet 2005, un homme a « déclaré vendre » à son frère la moitié indivise d’immeubles recueillis dans la succession de leur père. Le premier étant décédé le 6 novembre 2005 et laissant pour héritier deux enfants, des difficultés sont apparues entre ces derniers et leur oncle survivant, lequel prétendait être devenu plein propriétaire des immeubles litigieux après avoir acquis la quote-part indivise du de cujus.

Débouté de ses demandes relatives à l’existence de la vente et à l’attribution préférentielle desdits biens au motif que l’offre de vente du 22 juillet 2005 était devenue caduque au décès du pollicitant, le frère du de cujus forme un pourvoi en cassation composé de deux moyens dont seul le premier fera l’objet du présent commentaire (le second moyen étant uniquement fondé sur des questions de procédure civile). Dans une première branche, le demandeur au pourvoi soutenait qu’ « une offre de vente ne peut être considérée comme caduque du seul fait du décès de l’offrant ». En décidant le contraire, les juges du fond auraient violé les articles 1101, 1103 et 1134 du Code civil. Dans la seconde branche, le pourvoi excipait du fait que le décès de l’offrant étant survenu à un moment où « les pourparlers étaient engagés à un point tel qu’au mois d’octobre 2005 les pièces nécessaires à la rédaction de l’acte notarié de vente étaient demandées [au de cujus] », les juges du fond, en se fondant sur le décès de l’offrant et l’intuitu personae de cette offre pour réfuter la vente, avait privé leur décision de base légale au regard des articles 1101, 1103 et 1134 du Code civil.

Ainsi il était demandé à la Cour de cassation de déterminer si une offre de contracter devient caduque du seul fait du décès du pollicitant.

A cela, la Cour de cassation répond que « l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée ». Ainsi, elle confirme la décision des juges du fond sur ce point, ces derniers ayant relevé l’absence de délai de validité de l’offre et n’étant pas tenu, pour le reste, de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée pour conclure à la caducité de l’offre en raison du décès du pollicitant. L’arrêt sera néanmoins cassé sur les questions de procédure soulevées par le second moyen.

Largement diffusé (l’arrêt étant accompagné des mentions P+B+I), le présent arrêt a pu marquer au moment de son prononcé puisqu’il semble prendre position sans ambigüité dans le débat mentionné plus haut. Ainsi, en affirmant le principe de la caducité par le décès de l’offre faite sans délai (I.), la Cour de cassation consacre implicitement un fondement, celui de la conception dualiste de l’offre (II.).

I. LE PRINCIPE AFFIRME : LA CADUCITE PAR LE DECES DE L’OFFRE FAITE SANS DELAI

Au flou de la jurisprudence antérieure (A.), la Cour de cassation tranche le débat de la survie de l’offre en cas de décès du pollicitant par l’affirmation d’un critère départiteur clair fondé sur l’existence ou l’absence de délai accompagnant l’offre (B.).

A. LEFLOUDELAJURISPRUDENCEANTERIEURE

Rappelons tout d’abord que la caducité peut se définir comme la disparition, postérieure à la formation de l’acte, d’un élément essentiel à sa validité. Ainsi, le décès du pollicitant, en ce qu’il entraîne la disparition de l’offrant est de nature à faire disparaître l’offre dans le même temps.

A ce sujet, en décidant que l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque au décès de celui dont elle émane, la Cour de cassation ne répond pas à une question nouvelle pas plus qu’elle n’y répond de manière inédite.

En effet, et bien que la Haute juridiction ait eu assez peu à connaître de ce sujet, sa position a été pour le moins fluctuante puisqu’elle est passée de la caducité pure et simple (Soc., 14 avril 1961 ; Civ. 3e, 10 mai 1989) au maintien de l’offre (Civ. 3e, 9 novembre 1983). Toutefois, aucun de ses arrêts ne comportait de formule générale de nature à assurer que telle était bien l’opinion de la Cour de cassation.

Des doutes avaient même pu même naître à l’issue du dernier arrêt rendu à ce sujet puisque, si dans une décision du 10 décembre 1997, la troisième chambre civile avait décidé que l’offre faite avec délai pouvait survivre au décès du pollicitant, il n’en demeurait pas moins que le cas d’espèce était particulier, l’offre ayant été faite par deux pollicitants dont un était décédé avant l’acceptation. La survie de l’un d’eux pouvait ainsi être interprétée comme l’élément factuel permettant de conclure à l’absence de caducité de l’offre.

En somme, et bien qu’il pût tout à fait être possible de considérer l’arrêt du 10 décembre 1997 comme la confirmation du principe selon lequel l’offre ne devient caduque par le décès qu’en l’absence de délai (c’est d’ailleurs de cette manière qu’il avait été interprété par la meilleure doctrine), la lumière en provenance du Quai de l’Horloge était attendue.

B.

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