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Vices Cachés, Commentaire Civ 1ere 5 Mai 1993

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Par   •  3 Février 2013  •  1 104 Mots (5 Pages)  •  5 793 Vues

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En l’espèce, en 1974, les époux Gosse, les acquéreurs ont concluent un contrat de vente avec la société BMB, la venderesse. Les tuiles présentant des défauts en 1976, la venderesse leur aurait livré à titre gratuits milles tuiles ; la défectuosité s’étendant à toute la toiture, les acquéreurs assignèrent la venderesse en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 c.civ.

La Cour d’appel d’Amiens par un arrêt du 25 septembre 1990 rejeta leur demande au motif qu’ils étaient forclos par rapport au délai imparti par l’article 1648 du c.civ, prévoyant la garantie des vices cachés.

Les acquéreurs formèrent alors un pourvoi en cassation, en se prévalant de différents moyens. La question de droit est de savoir si le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale peut être entendu comme un manquement à une obligation de délivrance ou à un vice caché ? Peut-on se prévaloir de la garantie des vices cachés si le délai a expiré ? Par un arrêt du 5 mai 1993 la CC rejette le pourvoi formé considérant que même si la venderesse avait fourni des tuiles qui étaient impropres à l’usage auquel elles étaient destinées, le délai imparti par l’article 1648 avait été consommé.

I) La distinction entre l’obligation de délivrance et le vice caché

A) Confusion entre le défaut de conformité et le vice caché : un revirement de jurisprudence

Assemblée plénière 7 février 1986 a tellement étendu la notion de défaut de conformité que celle-ci incluait aussi les vices cachés. Décision qui a été fortement critiquée.

Jurisprudence discordante entre la 1ère chambre civile et la 3e chambre civile.

Arrêt 5 mai 1993 : La première Chambre civile a ainsi estimé que « l’obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but recherché ». Ainsi, il n’est plus question d’une conformité à ce qui avait été commandé, mais d’une conformité à l’utilisation prévue. Il est évident que, dans cette optique, un vice caché rendant par définition impossible l’utilisation normale de la chose, tout vice caché engendre un défaut de conformité.

B) L’obligation d’un défaut rendant la chose impropre pour qualifier le vice caché

Un vice caché est :

• Un défaut inhérent, interne à la chose vendue, donc non visible, apparent à l’œil non averti, exercé,

• Antérieur à la vente,

• Important, grave, majeur, empêchant une utilisation normale du bien acquis,

• Qui rend l’objet impropre à l'usage auquel il est destiné, attendu et qui s’il avait été connu de l’acquéreur,

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