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Commentaire civ 1 du 5 juin 2014

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Par   •  21 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 413 Mots (6 Pages)  •  566 Vues

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Commentaire document 11 : CASS, 1re Civ, 5 juin 2014

Il s’agit d’un arrêt portant sur la question de la caducité de l’offre en cas de décès du pollicitant. C’est un arrêt de cassation partielle, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2014.

En l’espèce, par un acte unilatéral réalisé sous seing privé, un homme déclare vendre à son frère la moitié indivise d’immeubles recueillis par eux suite au décès de leur père. Le pollicitant décède, laissant ses deux enfants successeurs. Le bénéficiaire prétend qu’ayant acquis la part indivise de son frère, il est l’entier propriétaire des biens litigieux.

Le destinataire de l’offre exige donc le respect de cette offre formulée par le pollicitant décédé. Le juges de fond, par un arrêt du 30 mai 2012, rejettent sa demande. Ils retiennent que l’offre formulée par le défunt avant sa mort est caduque. Le destinataire de l’offre se pourvoit alors en cassation, selon le moyen suivant : l’offre ne peut être considérée comme caduque du seul fait de la mort de l’offrant, en particulier en cas d’avancement important des pourparlers engagés.

Les juges devaient donc répondre au problème de droit suivant : Quel impact le décès du pollicitant a-t-il sur le sort de l’offre ?

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 juin 2014, répond par l’affirmative et rejette par conséquent le premier moyen du pourvoi. Elle énonce que l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée. Par conséquent, la Cour de cassation considère que la solution de la CA de Besançon est justifiée.

Il s’agira d’étudier le principe de caducité de l’offre affirmé par la Cour de cassation (I), avant d’examiner le raisonnement de la solution, fondé sur un critère précis (II).

I - Le principe de caducité de l’offre

Les juges de cassation reconnaissent la caducité de l’offre en raison du décès de l’offrant (A), un principe évolutif mais confirmé par l’arrêt (B).

A. L’incidence du décès du pollicitant sur l’offre

L’offre de contracter est une manifestation de volonté, par laquelle l’offrant propose à une personne, physique ou morale, la conclusion d’un contrat dont il énonce les éléments essentiels et exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation. L’offre est une proposition de contracter, il s’agit d’un acte unilatéral de volonté. L’alinéa 2 de l’article 1113 du Code civil dispose que « cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur », cela signifie que la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite. En l’espèce, le pollicitant avait effectivement manifesté sa volonté de vendre sa part du bien à son frère par un acte unilatéral sous seing privé, donc une déclaration écrite. La manifestation de volonté résulte de la déclaration faite par l’offrant, elle est donc expresse.

La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. En l’espèce, le décès de l’offrant est le fait survenu postérieurement. La Cour de cassation a donc déclaré, dans cet arrêt du 25 juin 2014, que « l’offre […] est caduque par le décès de celui dont elle émane ». Par conséquent, elle affirme le principe selon lequel le décès du pollicitant conduit à la caducité de l’offre. Cependant, ce principe n’est pas totalement nouveau, puisque la question s’était déjà posée auparavant devant les juges.

 

B. Un principe confirmant la jurisprudence antérieure

La jurisprudence a connu de nombreuses évolutions concernant cette question. En effet, rien n’étant précisément indiqué en ce sens dans les textes de loi, les juges ont dû se prononcer en interprétant la loi. Pour cela, la Cour de cassation a d’abord considéré, dans un arrêt rendu le 9 novembre 1983 par la troisième chambre civile, que le décès du pollicitant n’entrainait pas la caducité de l’offre, elle était donc transmise aux héritiers de l’offrant. Puis, dans un arrêt de la troisième chambre civile le 10 mai 1989, les juges de cassation ont opéré un revirement de jurisprudence et ont affirmé que le décès du pollicitant faisait obstacle à la formation du contrat puisque l’offre était dans ce cas déclarée caduque.

Avec l’arrêt du 10 décembre 1997, un énième revirement de jurisprudence est opéré sur ce principe par la Cour. Les juges estiment alors que le décès de l’offrant n’a pas pour effet d’entrainer la caducité de l’offre, lorsque celle-ci est assortie d’un délai. Cela signifie qu’en présence d’un délai d’acceptation de l’offre, celle-ci est maintenue si l’offrant décède. 

On pourrait croire que la Cour de cassation opère une fois encore un revirement de jurisprudence. Pourtant, la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 juin 2014, vient admettre le principe inverse, sans toutefois contredire la solution précédente. En effet, en considérant que « la cour d’appel […] a, à bon droit, déduit que l’offre était caduque », elle ne remet pas en cause le fait que l’offre est maintenue même lorsque le pollicitant décède, puisqu’elle vient préciser que c’est l’offre « qui n’est pas assortie d’un délai » qui est caduque.

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