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COMMENTAIRE D’ARRÊT Cass, 1ère CIV., 25 juin 2014

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Par   •  16 Novembre 2017  •  Commentaire de texte  •  1 979 Mots (8 Pages)  •  2 667 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRÊT

Cass, 1ère CIV., 25 juin 2014

Après d’innombrables revirements de jurisprudence, il semblerait qu’une ultime décision ait été confirmée quant à la caducité de l’offre en cas de décès du pollicitant. Cet arrêt du 25 juin 2014 compose la quatrième et avant dernière étape des tergiversions jurisprudentielles quant à cette délicate question.

Il s’agit d’un arrêt de la première chambre civile de la cour de Cassation du 25 juin 2014 relatif au règlement législatif du sort de l‘offre en cas de décès de l’offrant. C’est un arrêt important car il fait suite à une longue évolution jurisprudentielle 

Le 22 juillet 2005, un homme nommé Philippe X. déclare, par un acte unilatéral sous seing privé, « vendre » à son frère Jean Marc X. la moitié indivisée d’immeubles alors en indivision entre les deux frères. Cependant, Philippe X.  décède le 6 novembre 2000 et laisse à ses deux enfants (Thomas X. et Mme Y.) la moitié de l’immeuble. Il litige apparaît car M. Jean Marc X. prétend être l’entier propriétaire de l’immeuble car il a acheté la part de son frère. Il s’agit donc d’une offre de vente émise à une personne déterminée et sans délai d’acceptation ; cependant l’offrant est décédé. Le destinataire de l’offre estime que cette dernière est toujours valable et exige auprès des héritiers cette offre. Or sa demande est rejetée par les juges du fond au motif que le décès de l’offrant engendre la caducité de l’offre. Jean Marc X. se pourvoi donc en cassation.

Il avance que la cour d’appel, en se contentant d’affirmer que le décès de l’offrant suffisait à rendre l’offre caduque et que le bien concerné par l’offre appartenait désormais à l’actif des héritiers du pollicitant, a violé les articles 1101, 1103 et 1134 du code civil. Il ajoute que son frère et lui avaient entamés des pourparlers et que la cour d’appel n’avait pas cherché à connaître l’avancement de ces pourparlers, pourtant très avancés selon ses dires. La cour d’appel aurait donc ‘’privé sa décision sa décision de base légale’’, aux regards des mêmes articles 1101, 1103 et 1134.

L’interrogation porte sur l’influence du décès de l’offrant sur le sort de l’offre.

Les juges de la cour de cassation estiment que ‘’l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée’’.

Dans un premier temps, la caducité de l’offre sur laquelle porte la décision sera étudiée (1), à travers la nation de délai (A) et les répercussions que la décision engendre sur le régime de l’offre (B). Dans un second temps, la décision en tant que revirement de jurisprudence (2) sera étudiée, à travers son caractère intermédiaire (A) et son caractère éphémère, très vite abandonné (B)

  1. Une décision portant sur la caducité de l’offre
  1. L’offre n’est pas assortie d‘un délai

L’offre, aussi appelée pollicitation, est un acte unilatéral de volonté qui consiste en une proposition de contrat. C’est un acte unilatéral de volonté par lequel le pollicitant, c’est-à-dire l’offrant, fait part de son intention de contracter avec un destinataire. Une offre comprend également les termes essentiels du contrat proposé. L’offre est susceptible d’être révoquée lorsqu’elle est caduque. L’article 1117 définit les conditions de caducité de l’offre, parmi lesquelles trouve-t-on le décès du pollicitant.

Cet arrêt du 25 juin 2014 marque la quatrième étape du raisonnement jurisprudentiel concernant la caducité de l’offre en cas de décès de l’offrant. Avant 1983, la cour de cassation estimait que le décès emportait avec lui la volonté du pollicitant ; par conséquent le décès de l’offrant rendait l’offre caduque.  Le 3 novembre 1983, la cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle revient sur sa décision en estimant que le décès n’entraîne pas la caducité de l’offre, au motif que l’offre ‘’n’avait pas été rétractée’’ par le pollicitant. Dans un troisième temps, le 10 mars 1989, la cour opère cependant un nouveau revirement de jurisprudence puisqu’elle décrète que le décès de l’offrant entraine la caducité de l’offre.  6 ans plus tard, le 10 décembre 1997, la 3ème chambre civile de la cour de cassation rend un arrêt où elle annonce que l’offre survit au décès de l’offrant, des pollicitants s’étant engagé à maintenir leur offre pendant un délai précis, et que le décès de l’un des offrant avant la fin de ce délai n’avait pas rendu ladite offre caduque.

Avant cet arrêt du 25 juin 2014, on considérait donc l’offre comme un acte juridique unilatéral ; par conséquent irréductiblement attaché à la personne de son auteur. L’offre ne peut donc pas survivre à son auteur : le décès de ce dernier entraîne donc la caducité du contrat.

Mais les juges de la cour de cassation vont plus loin et énoncent une règle très précise : selon eux, le décès de l’offrant rend l’offre caduque car cette dernière n’est pas assortie d’un délai pour accepter la proposition. A contrario, lorsque l’offre comporte un délai, les juges de la cour de cassation estiment que le décès n’influence pas l’offre ; le destinataire peut alors exiger que l’offre soit respectée.

La règle énoncée dans cet arrêt vaut uniquement pour les offres faites à une ou des personnes déterminées ou qui n’ont vocation à s’appliquer que lorsque qu’un délai est prévu.

Ainsi la cour de cassation ayant statué que la mort du pollicitant entraîne la caducité de l’offre en cas de délai uniquement, il semble logique que cet arrêt ait des répercussions sur le régime de l’offre.

  1. Des répercutions sur le régime de l’offre

En effet la révocation d’une offre durant le délai d’acceptation ou avant l’acceptation n’entraîne que des sanctions consistant en des dommages et intérêts. Peut-être est-il pertinent de s’interroger sur cette situation de délai d’acceptation et ses conditions. La présence d’un tel délai équivaut-elle à un engagement unilatéral de volonté, ou à une renonciation de l’offrant de révoquer son offre ?

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