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Commentaire : Civ. 1ère, 3 Mai 2000: aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur

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Par   •  22 Novembre 2012  •  1 972 Mots (8 Pages)  •  6 204 Vues

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Commentaire : Civ. 1ère, 3 Mai 2000 :

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation pose dans un arrêt de cassation du 3 mai 2000, qu’aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur.

En 1986, une détentrice de photos de Baldus en vend 50 aux enchères publiques pour 1000 francs l’unité. Elle réitère la même opération en 1989 ayant retrouvé l’acquéreur des premières photos, lui vend successivement 35, puis 50 photos de Baldus au même prix qu’à la précédente transaction. Lorsqu’elle apprend la véritable valeur des photos vendues, la vendeuse saisit une juridiction pénale pour escroquerie, mais celle-ci est finalement close par une ordonnance de non-lieu. Par la suite, la vendeuse assigne donc son acheteur en nullité des ventes pour dol.

La 3ème chambre de la cour d’appel de Versailles dans sa décision du 5 Décembre 1997 condamne l’acheteur à payer la différence entre le prix d’achat et la valeur réelle des photos, soit le versement de la somme de 1 915 000 francs. L’acheteur forme alors un pourvoi en cassation (la vendeuse est donc défenderesse au pourvoi). La Haute juridiction est ainsi chargée de répondre à la question suivante :

Pèse-t-il sur l’acheteur une obligation d’information, qui, si elle était omise, violerait l’obligation de contracter de bonne foi et constituerait un dol ?

La Cour de cassation le 3 mai 2000, répond qu’aucune obligation d’information n’était à la charge de l’acheteur sur le visa de l’article 1116 du Code Civil.

Ce seul arrêt constitue au départ un revirement de jurisprudence en mi-teinte, on ne sait que depuis très récemment sa réelle portée étant donné que sa solution a été généralisée dans un attendu de principe du 17 Janvier 2007. En effet, auparavant sa solution a entraîné nombre de critiques et d’interrogations au vu de la jurisprudence antérieure, de la conception classique que l’on avait du dol, de la réticence dolosive et de leur lien.

Ainsi, cet arrêt peut nous amener à réfléchir d’une part sur la nature réelle de la réticence dolosive et de ses liens complexes avec le dol l’obligation d’information (I), que cette « mutation » de la conception de la réticence dolosive amènerait à une perception plus volontariste et plus individualiste du contrat (II).

I L’existence d’un lien de plus en plus étroit entre réticence dolosive et obligation d’informations

Si la loi et la jurisprudence classique associait naturellement la réticence dolosive et le dol (A), cet arrêt du 3 mai 2000 semble rapprocher finalement le dol de l’obligation d’information (B).

La nature du lien entre réticence dolosive et dol, conception classique retenue par la cour d’appel.

Vers un rapprochement entre les notions d’obligation d’information et réticence dolosive

La nature du lien entre réticence dolosive et dol, conception classique retenue par la cour d’appel

Traditionnellement, le dol recouvre selon l’article 1116 du code civil les manœuvres pratiquées par l’une des parties qui faussent le consentement d’une autre dans la conclusion du contrat. La jurisprudence a étendu par la suite ces manœuvres, en plus d’actes positifs, aux mensonges, et même à la réticence dolosive, soit le simple silence d’une des parties sur une information qui serait susceptible d’intéresser le cocontractant. La validité de ce silence pour invoquer le dol a été établie par la jurisprudence dans un arrêt du 15 Juin 1971 et par la suite dans l’arrêt dit : « la porcherie » du 2 Octobre 1974.

Ainsi, l’arrêt rendu par la cour d’appel continue sur la ligne des précédents en posant que c’est bien la mauvaise foi du tiers intervenue de « sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies » qui a conduit la contractant à conclure un contrat similaire au précédent quant au prix des photos.

La cour d’appel se fonde ici sur le fait que l’acquéreur avait d’ores et déjà acheté pour un prix sans rapport avec le prix de vente qu’il en avait obtenu des photos de la même vendeuse. De ce fait, celui-ci savait qu’il y avait un élément inconnu à l’autre partie.

Cette conception du dol qui se fonde uniquement sur la mauvaise foi des parties est ici bien utilisée par la cour d’appel qui agit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure. Il est effectivement évident qu’en contractant une deuxième fois, l’acheteur avait voulu tromper le vendeur en gardant le silence sur la réelle valeur des photographies.

Cependant, la Cour de cassation opère via cet arrêt un changement radical en ne sanctionnant pas la mauvaise foi du cocontractant pourtant limpide. Ce faisant, elle s’éloigne de la conception classique du dol qui vise à sanctionner l’intention de tromper et rapproche parallèlement la réticence dolosive de l’obligation d’information.

Vers un rapprochement entre les notions d’obligation d’information et réticence dolosive L’arrêt du 3 mai 2000 en cassant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation ouvre la porte à une toute nouvelle conception de la réticence dolosive. Comme il a déjà été précisé, il est évident que l’acheteur a voulu exploiter l’ignorance de l’autre partie, et pourtant celui-ci n’est pas puni.

On ne protège plus la volonté éclairée des deux parties, on s’en tient simplement à l’obligation ou non d’informer le contractant. En effet, si la jurisprudence établissait qu’il y avait dol s’était avant tout autre chose lorsque le contrat supposait une grande loyauté des deux parties, or ici la situation est différente : la première fois, si l’acquéreur obtient les photos, c’est via une vente aux enchères, aussi il n’y pas d’obligation d’information particulière.

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