Commentaire d’arrêt Cour de cassation le 25 juillet 2025 en l’affaire n° 24-84.071
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt Cour de cassation le 25 juillet 2025 en l’affaire n° 24-84.071. Recherche parmi 304 000+ dissertationsPar Kalus-tyd • 28 Septembre 2026 • Commentaire d'arrêt • 2 523 Mots (11 Pages) • 15 Vues
Sujet : Commentaire d’arrêt Cour de cassation le 25 juillet 2025 en l’affaire n° 24-84.071
L'assemblée plénière de la cour de cassation dans un arrêt du 25 juillet 2025 a été amené à la statuer sur le sujet des immunités matérielles des représentants d'un état étranger, lorsque celui-ci a commis des actes de complicité en lien avec des crimes internationaux d'une exceptionnelle gravité.
En l’espèce un ressortissant franco-syrien ayant les fonctions de gouverneur de la banque centrale de Syrie entre 2011 et 2016, puis les fonctions de ministre de l'économie et du commerce extérieur jusqu'en 2017 a été mis en examen le 20 décembre 2022, pour complicité de crime contre l’humanité, de crime de guerre et de blanchissement de produits entraînant ces crimes graves à l’étranger.
Le 20 décembre 2022, dès lors que la mise en examen et les chefs de complicité sont effectués le ressortissant franco-syrien effectue une requête en annulation de celle-ci, le 20 juin 2023, invoquant le bénéfice des immunités de juridiction fonctionnelle des représentants d'État étrangers. Dès lors le 5 juin 2024, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris rejette cette demande d’annulation. Le requérant des suites de sa décision forme alors pourvoi en cassation auprès de l'assemblée plénière le 5 mars 2025. Le demandeur soutient que la coutume international des immunités matérielles s'oppose à ce que les agents d'un état fassent l'objet de poursuite devant les juridictions pénales d'un État étranger pour des actes relevant de la souveraineté de son État patrie et soutien quand l'état actuel du droit international, aucune exception, même en cas de crime les plus graves n'est reconnus par la communauté internationale. Au sein de ses moyens, il reproche alors à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris d'avoir fait l'application d'une exception non consacrée en droit international.
Dès lors, la cour de cassation a été amenée à répondre à la question suivante : le principe d'immunité fonctionnelle devant les juridiction pénale interne, connaît-t-il en l'état actuel du droit international coutumier une exception, lorsque les poursuites sont liés des crimes internationaux par nature, tels que le génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre ?
L'assemblée plénière de la cour de cassation dans son arrêt du 25 juillet 2025, rejette le pourvoi formé par le requérant franco-Syrien au motif que le principe d'immunité fonctionnelle de juridiction en matière pénale ne peut être opposé en cas de poursuite pour des chefs de crime internationaux les plus graves. La cour résonne en tant que l'immunité fonctionnelle doit être distincte de l'immunité personnelle et recense ainsi la jurisprudence nationale et international pour en déduire une pratique significative des états dans l'application d'une exception aux immunités matérielles, exceptions auxquels la cour de cassation, a bien vouloir elle-même, contribuer à sa consécration. La cour, dans sa décision effectue un revirement de jurisprudence en déclarant la compétence des juridictions nationales pénale pour juger les actes de complicité français même lorsque l'auteur est à l'étranger au vu des articles 113-6 et 121-6 du code pénal et 689 du code de procédure pénal sans tenir compte des immunités des agents étrangers.
Il conviendra alors pour analyser la décision de la cour de cassation, devoir dans un premier temps, la consécration de manière inédite, faite par le juge national d'une exception aux immunités matérielle des agents d'un état étranger ( I ) puis dans un second temps d'observer la consécration plus global du juge interne comme organe, participant à la formation et à l'évolution de la coutume internationale ( II )
I. Une consécration inédite d'une exception aux immunités ratione materiae
Afin de comprendre l'initialisation de l'exception au principe d'immunité matérielle par le juge national français dans cette décision du 25 juillet 2025 relatif aux agissements complices d'un ressortissant franco-syrien, il faut tout d'abord observer l'évolution historique de cette notion d’exception, qui était traditionnellement écartées par le juge national ( A ). Puis ensuite d'analyser en quoi cette nouvelle exception dégagée par la jurisprudence et l'interprétation du juge reste prudente dans sa mise en place ( B ).
A. Une exception initialement écarté par les juridictions internes.
La cour de cassation dans son arrêt du 25 juillet 2025 effectue une rétrospection quant à sa propre jurisprudence antérieure. Elle affirme que « l'immunité de juridiction fonctionnelle, distincte de l'immunité personnelle, est reconnue aux agents de l'État agissant dans l'exercice de leurs fonctions » issue de la décision du 2 septembre 2020 relatif à l’ancien président égyptien Al-Sissi et précise qu'elle « n'est pas limitée dans le temps et subsiste après la fin des fonctions » dans son considérant 11. En abordant ces points, la cour pose donc la différence entre l'immunité personnelle borné à la durée d'un mandat et l’immunité fonctionnelle qui à vocation à une durée indéfini sur les agents de l'État. Toutefois, elle vient rappeler que « la coutume internationale s'oppose à ce que les agents d'un État, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, puissent faire l'objet de poursuites, pour des actes entrant dans cette catégorie, devant les juridictions pénales d'un État étranger ». Ainsi elle formule la possibilité d’évolution eu égard des exceptions aux immunités, mais que « en l'état du droit international, le crime de tortures et actes de barbarie, quelle qu'en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l'immunité de juridiction » selon sa jurisprudence de Guantánamo du 13 janvier 2021.
La cour de cassation au sein de sa démonstration, exprime que le bilan de sa jurisprudence antérieures montre la possibilité d'exception au principe d'immunité de juridiction fonctionnelle, mais qu'elle n'en a jamais expressément reconnu la mise en place en l’espèce. Dans la décision de Guantánamo, la cour avait fondamentalement refusé d'appliquer
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