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Commentaire Arrêt Cour de Cassation du 12 novembre 1998

Commentaire d'arrêt : Commentaire Arrêt Cour de Cassation du 12 novembre 1998. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 538 Mots (7 Pages)  •  3 815 Vues

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Commentaire d’arrêt :

  1. Analyse de l’arrêt

La décision rendue par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 12/11/1998 porte sur l’étendue de l’incapacité du mineur.

        En l’espèce, un sujet de droit a ouvert un compte bancaire dans une société, le 9/02/1987. Celui-ci, le jour de l’ouverture de son compte a déclaré être né le 15/11/1966, le présentant comme un sujet de droit majeur. Cependant, sa vraie date de naissance serait le 15/11/1970. Ladite société réclame donc le remboursement d’un montant de 86 799,15 francs.

        En l’espèce, la société se présente en demandeur, et le sujet de droit en défendeur en 1ère Instance. Le défendeur étant un particulier, celui-ci a la capacité de décliner la compétence du Tribunal de Commerce demandé par le demandeur. De ce fait, et au vu du montant de l’intérêt litigieux, la juridiction de 1ère Instance est soit le Tribunal de Commerce, soit Le Tribunal de Grande Instance. Le juge de 1ère Instance a été saisit par une société bancaire se présentant comme créancière d’une somme de 86 799,15 francs auprès d’un sujet de droit qui aurait faussé sa date de naissance le jour de l’ouverture d’un compte bancaire, dans le but de se présenter comme majeur. La date de la saisi de la 1ère Instance ainsi que le jugement ne sont pas relevés. Ces informations manquantes, il n’est pas possible de déterminer si la demande a été accueillie ou si le demandeur a été débouté. De surcroit, l’appelant et l’intimé n’apparaissent pas non plus dans cette décision. De ce fait, nous ne savons pas si le jugement a été réformé ou confirmé par la Cour d’Appel. Nous savons simplement que la décision de la Cour d’Appel de Paris a été rendue le 21/01/1997.

        La Cour d’Appel de Paris énonce que le défendeur n’était pas majeur lors de l’ouverture de son compte bancaire et que celle-ci s'est faite sans autorisation d’un responsable légale, en omettant de vérifier si cette action est un acte de la vie courante, et si les choses payées avec l’argent du compte profitaient à celui-ci. Dans ce cas, la Cour d’Appel n’a pas défini de base légale pour élaborer sa décision. Cet arrêt est donc un arrêt de cassation.

        Le problème de droit se posant ici est le suivant : Un sujet de droit mineur a-t-il légalement la capacité d’ouvrir un compte bancaire sans autorisation d’un responsable légal ?

        La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans sa décision du 12/11/1998 a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, aux motifs que ladite Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

  1. Comprendre l'arrêt

                A. Comprendre la solution

  1. En elle même

        « La "minorité" est le nom donné au statut juridique que la loi attache à la personne qui, en France, n'a pas atteint l'âge de 18 ans. L'incapacité du mineur est une incapacité d'exercice, c'est un régime de protection destiné à éviter que l'on abuse de la méconnaissance par l'intéressé des droits qu'il tient de la Loi ». dictionnaire-juridique.com, «Les actes de la vie courante désignent les actions ordinaires de la vie quotidienne. Ils sont le plus souvent réalisés indépendamment du statut juridique d'une personne. Qu'elle soit capable ou incapable, cette dernière a la possibilité d'effectuer des actes de la vie courante. Sur le plan juridique, les actes de la vie courante doivent être normaux, courants et n'avoir qu'une faible valeur pécuniaire. Il n'existe cependant pas de liste légale de ces actes. Seul un tribunal est en mesure de reconnaître leur caractéristique juridique en cas de litige » boursedescrédits.com.

        La cour de cassation dans l'arrêt du 12 novembre 1998, a considérée qu'en ayant acceptée d'ouvrir un compte en banque à un mineur sans rechercher si celui-ci était réellement majeur comme il l'a prétendu, et le cas échéant recueillir l'accord de l'un de ses représentants, la banque en question a estimé qu'ouvrir un compte en banque est un acte de la vie courante. Or les actes de la vie courante n'engagent pas la responsabilité du mineur, par conséquent cet acte n'engageant pas la responsabilité du mineur, il ne le contraint pas à rembourser la somme débitée.         

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