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Commentaire Arrêt Cour De Cassation 31 Janvier 2012: Des enregistrements pris à l’insu d’une personne, versé en procédure, peuvent-ils être annulé à la demande des parties, au motif que ces enregistrements sont illégaux ?

Mémoires Gratuits : Commentaire Arrêt Cour De Cassation 31 Janvier 2012: Des enregistrements pris à l’insu d’une personne, versé en procédure, peuvent-ils être annulé à la demande des parties, au motif que ces enregistrements sont illégaux ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Février 2013  •  1 748 Mots (7 Pages)  •  2 362 Vues

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Faits : En l'espèce, la fille de Madame Liliane Bettencourt a porté plainte, le 19 Décembre 2007, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre pour des faits d'abus de faiblesse dont sa mère, était, selon elle, victime de la part de membres de son entourage.

Celle-ci a alors communiquer des cédéroms, un courrier de son avocat à un huissier de justice attestant qu'elle avait un intérêt à faire retranscrire les enregistrements réalisé par le maître d’hôtel de Madame Bettencourt contenus sur ces supports, ainsi qu'une liasse de feuillets sur lesquels étaient dactylographiés les propos échangés entre sa mère et d'autres personnes telle que son avocat.

Procédure et prétention des parties : Le procureur de la République de Nanterre a, sans viser d'infraction particulière, saisi conjointement la brigade financière et la brigade de répression de la délinquance de Paris d'instructions tendant à la retranscription du contenu des cédéroms.

Les procès-verbaux établis à cette occasion qualifiaient les faits concernés d'atteinte à l'intimité de la vie privée et de recel de ce délit.

Alors que le contenu de certains de ces enregistrements a été publié par un organe de presse, plusieurs personnes concernées, dont les avocats de Madame Liliane Bettencourt, ont porté plainte auprès du procureur de la République du chef d'atteintes à l'intimité de la vie privée.

Dans ce contexte, la chambre de l'instruction a été saisie aux fins de statuer sur la régularité de la procédure eu égard à la présence au dossier de la transcription de plusieurs conversations.

Madame Liliane Bettencourt et sa fille ont alors déposé une demande d’annulation des actes de la procédure réalisés préalablement aux dépôts des plaintes pour atteinte à l’intimité de la vie privée et de la procédure subséquente.

La chambre de l’instruction a alors énoncé qu’il n’y avait lieu à annulation de la procédure au motif que ne peut être annulé un document, versé en procédure, qui est produit par un particulier car il constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d’aucune intervention, directe ou indirecte, d’une autorité publique.

Madame Liliane Bettencourt a alors formé un pourvoi devant la Cour de Cassation, elle soutient dans son moyen que les actes de procédures réalisés violent les article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 427, 591 et 593 du Code de Procédure pénale.

Problème de droit : Des enregistrements pris à l’insu d’une personne, versé en procédure, peuvent-ils être annulé à la demande des parties, au motif que ces enregistrements sont illégaux ?

Solution : La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l’information, au sens de l’article 170 du Code de Procédure Pénale, susceptible d’être annulé mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement. De plus la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d’en matérialiser le contenu, ne peut d’avantage donner lieu à annulation.

Dans cet arrêt la Cour de Cassation se justifie par le principe de la liberté de la preuve (I) tout en écartant la limite de ce principe. Cela va conduire à accepter un moyen de preuve déloyale, ce qui pourrait être l’objet de critique (II).

I) La liberté de la preuve, un principe limité

En matière pénale, il existe un principe selon lequel les moyens de prouver une infraction sont libres (A), cependant ce principe connait une limite qui n’est pas appliquée de la même façon selon la source de la preuve (B).

A) Un principe en matière pénale, la liberté de la preuve

Contrairement à la matière civile où la recherche et les moyens de preuve sont règlementés, en matière pénale, il existe un principe selon laquelle l’infraction peut être établie par tout mode de preuve, le principe de la liberté de la preuve. Ce principe est énoncé par l’article 427 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ». Cela signifie que sauf si la loi en dispose autrement de manière expresse, tous les moyens du droit commun peuvent être mis en œuvre pour établir l’existence d’une infraction. Tous les moyens de preuve sont recevables devant le juge. En l’espèce, l’enregistrement des discussions de Mme Bettencourt avec d’autres protagonisques dont ses avocats, par un tiers, à son insu, peut donc être considéré comme une preuve valable, une preuve qui peut être prise en compte par le juge, car la liberté de la preuve en procédure pénale se justifie par la volonté de rechercher la vérité à tout prix. Pour prouver l’abus de confiance dont était victime Mme Bettencourt sa fille pouvait donc avoir recours à n’importe quel moyen.

Cependant ce principe de liberté de la preuve connait une limite, ce qu’on appelle la loyauté de la preuve.

B) La loyauté de la preuve, une limite non appliquée pour tous

Le principe de liberté de la preuve est limité par les principes de légalité et loyauté de la preuve. En effet, les preuves rapportées doivent être licites et doivent avoir été obtenues de manière

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