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Commentaire arrêt du 3 juillet 1996 Cour de Cassation

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Par   •  10 Juin 2019  •  Analyse sectorielle  •  660 Mots (3 Pages)  •  767 Vues

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Séance n°8. La contrepartie

  • Arrêt du 3 juillet 1996

I. L’identification de la contrepartie selon l’économie voulue par les parties

Définition de la cause : but poursuivi par les contractants

A. Le rejet de limiter la contrepartie à la contreprestation

Débat dans la doctrine sur la cause objective et la cause subjective. Dans cet arrêt, les juges refusent de retenir une conception objective (1) de la cause et adoptent une vision subjective (2)

1) cause objective

Notion abstaite. On ne prend pas en compte les attentes personnelles mais la réalité, l’utilité du contrat. Utilité du contrat : exploitation du commerce en l’espèce. La Cour marque une rupter en n’admettant pas celle-ci. Si elle l’avait admis, elle aurait considérer que la contrepartie du paiement était la mise à disposition des cassettes.

2) cause subjective

Elle prend en compte le motif déterminant et personnel qui a poussé le contractant à s’engager. Il s’agit ici de protger le ontractant de bonne foi. La JP admet que la cause subjective soit une condition de validité du contrat du moment que les motifs déterminants sont entrés dans le champ contractuel. En l’espèce elle a tenu compte de l’intention des parties.

Utilité du contrat : exploitation d’un commerce.

B. La détermination de l’avantage attendu

1) identification de ce qui est convenu avec les parties

La cour va apprécier la volonté des parties qui les ont poussé à s’engager. La Cour va fonder son raisonnement en examinant l’économie du contrat. L’économie voulue en l’espèce apr es parties était que le couple louait les cassettes  la société et les sous louait aux habitant de l’agglomération afin de tirer profit.  

2) le rapprochement de l’art 1169 du CC

En estimant que la sous location était impossible au vu du faible nb d’habitant et donc absence de contrepartie réelle. La conception de la cause subjective sera repris dans l’art 1169 nouveau.

II. La sanction de l’absence de contrepartie

A. L’absence de contrepartie en raison de son impossibilité

Expliquer pq il y a absence de contrepartie, inexistence de cause. Cette absence est due à l’impossibilité même de réaliser le contrat.

1) la contrepartie illusoire

On retrouvait ce terme dans « le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix des cassettes ».

C’est illusoire car on a pas une demande assez importante puisqu’on a un nb d’habitants extrêmement faible. Donc exploitation est impossible. Lors de la formation du contrat, on aurait du se rendre compte que le commerce était impossible.

2) l’erreur sur la rentabilité

L’erreur sur la valeur d’une chose n’est pas une cause de nullité. En revanche, on avait une erreur sur la rentabilité : chambre commerciale du 4 octobre 2011 dans lequel la CC avait accepté de tenir compte du défaut de rentabilité du contrat en se situant sur le terrain de la cause et donc sur l’absence de cause.

B. l’absence de cause :  sanction : la nullité du contrat

Quel fondement juridique ? Avant la réforme comme en l’espèce, le fondement c’était l’absence de cause.

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