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Commentaire d'arrêt du 13 janvier 2020, rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation

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Par   •  23 Février 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 439 Mots (10 Pages)  •  468 Vues

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Commentaire d’arrêt : 

Un tiers à un contrat est fondé à invoquer une inexécution contractuelle lorsqu’elle lui a causé un dommage, sans avoir à apporter la preuve d’une faute. L’arrêt du 13 janvier 2020, rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en est une parfaite représentation. 

En l’espèce, deux sociétés ont conclu le 21 novembre 1995 un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l’île sur deux usines. Auparavant, le 8 novembre 1995, ces deux sociétés avaient conclu une convention d’assistance mutuelle en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines. Cependant, un incendie a lieu dans la nuit du 31 août 2009 au sein d’un fournisseur d’énergie qui alimentait une des 2 usines. Une assistance a donc dû être mise en place, entraînant une perte d’exploitation pour l’usine en l’état. L’assureur de cette dernière, après l’avoir indemnisé, demande alors réparation du préjudice subi. 

La société QBE Insurance Europe Limited, l’assureur, saisit un tribunal afin d’obtenir la condamnation de la société de Bois rouge et de la Compagnie thermique à lui rembourser une indemnité. Cependant, par un jugement du 13 avril 2015, sa demande est rejetée. La cour d’appel confirme le jugement en toutes ses dispositions dans un arrêt rendu le 5 avril 2017. Un pourvoi en cassation est formé par la société QBE Insurance Europe Limited contre l’arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d’appel de Saint-Denis. En revanche, par un arrêt du 9 avril 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière de la Haute juridiction. Finalement, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rend un arrêt le 13 janvier 2020. 

Sur le premier moyen, selon la société QBE, le demandeur, la cour d’appel aurait violée l’ancien article 1134 du code civil (devenu 1103) en refusant à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d'exercer un recours à l'encontre de la société Sucrerie de Bois rouge au motif qu'elle ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré. Qui plus est, en admettant pas le droit pour la société Sucrière de la Réunion d’exercer quelconque action contre la Sucrerie de Bois rouge, la cour d’appel aurait violé l’ancien article 1134 (devenu 1103). De plus, en déboutant la société QBE de l'intégralité de ses demandes contre la société Sucrerie de Bois rouge au seul motif de l'existence de conventions d'assistance, la cour d'appel aurait  entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. Sur le deuxième moyen, en décidant que la faute, la négligence ou l'imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l'origine de sa défaillance contractuelle n'était pas établie et que par conséquence, la société QBE Insurance ne pouvait invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du code civil (devenu l'article 1231-1). Enfin, selon le demandeur au pourvoi, l’article 1382 du code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 aurait été violé par la cour d’appel en estimant que la société QBE Insurance ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge dès lors qu’aucune négligence ou imprudence de cette dernière à l’origine de sa défaillance contractuelle n’était établie.  

Dès lors est-il possible d’invoquer la responsabilité délictuelle sur le fondement d’un manquement contractuel pour un tiers au contrat sans prouver l’existence 

d’une faute ? 

La Cour de cassation casse et annule 

La Cour de cassation affirme qu’en statuant ainsi de la part de la Cour d’appel, alors même que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en conséquence, elle aurait violée les articles 1165 ainsi que l’article 1382 dans leur rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation affirme qu’en vertu des articles ci-dessus, elle retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage. Qui plus est, la haute juridiction affirme que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Elle affirme également que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle constitue dès lors un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Enfin, la Cour de cassation soutient que le seul fait pour le tiers victime du dommage, de démontrer le lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subi, exclu toute démonstration d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. 

La mise en cause de la responsabilité civile est une notion qui évolue dans le temps. Au fil du temps, un débat persiste quant à la démonstration de l’existence d’une faute délictuelle pour un tiers, victime d’un dommage (I). En l’espèce, la solution de la Cour de cassation, s’inscrivant dans ce débat, s’apprête à recevoir quelques critiques (II). 

I- Le débat persistant quant à la démonstration de l’existence d’une faute délictuelle 

Ce débat comprend notamment la difficulté que procure l’effet relatif concernant les tiers (A), principe qui n’empêche l’intervention du tiers au contrat quant à la démonstration du manquement contractuel, fait générateur de la responsabilité (B). 

A) Une difficulté faisant suite à l’intervention de l’effet relatif

Effectivement, l’effet relatif compliqué et n’est en faveur du tiers victime du contrat. La Cour de cassation affirme que l’article 1165, dans sa rédaction antérieur à l’ordonnance de 2016 prévoyait que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui

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