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Commentaire de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de Cassation le 16 mars 2011

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Par   •  2 Mars 2013  •  2 785 Mots (12 Pages)  •  4 165 Vues

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Commentaire de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de Cassation le 16 mars 2011.

Qui ne parle pas ne trompe pas ; cet adage véhicule l’idée qu’il n’est pas imposé par la morale de révéler à la personne avec laquelle on fait affaire les inconvénients qu’un engagement pourrait entrainer. Toutefois, il apparait que la réalité est toute autre, c’est ce que nous verrons en étudiant l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation le 16 mars 2011 relatif au dol et à l’obligation d’information.

En l’espèce, les consorts X… vendent à Mme Y un pavillon préfabriqué. Deux ans plus tard, après avoir entamé des travaux de rénovation, l’acheteuse découvre la présence d’amiante.

Elle va ensuite demander et obtenir la désignation d’un expert en référé ce qui va la pousser à assigner les consorts X en dommages et intérêts sur le fondement de la réticence dolosive. Un appel va être interjeté devant la cour d’appel d’Orléans qui rendra un arrêt le 9 Novembre 2009.

La cour d’appel va accueillir la demande de Mme Y :

-En retenant que Mme X..., avait une connaissance certaine de la présence d’amiante dans son pavillon pour avoir signé et/ou eu en main les contrats, devis et factures où étaient détaillés les matériaux utilisés et que MM. X… avaient déclaré avoir assisté à la construction du pavillon, à proximité duquel ils habitaient, en l’espèce d’après les consorts X… la cour d’appel aurait violé l’article 455 du code de procédure civil en statuant par des motifs inopérants.

- En constatant que, le 13 février 2002, les vendeurs n'avaient encore aucune obligation légale d'informer l'acquéreur en matière d'amiante, mais en leur reprochant de ne pas avoir donné à Mme Y l’information sur la présence d’amiante, ici d’après les consorts X… les juges du fond n’auraient pas, tiré les conséquences légales de leurs constatations, et auraient violé les articles 1116 et 1382 du code civil.

-En faisant peser sur les vendeurs sous couvert d'une obligation de loyauté, une obligation d'information sur la présence d'amiante dans la construction du pavillon vendu, les consorts X… estiment ici que les juges du fonds ont violé l'article 2 du code civil puisque cette obligation a été introduite seulement postérieurement.

-En retenant que le consentement de l’acheteuse a été vicié lors de la vente, les consorts X… estiment ici que la cour d’appel aurait violé les mêmes articles 1116 et 1382 du code civil étant donné que le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat et que dès lors, en l'absence d'obligation légale de diagnostic d’amiante au moment de la vente et à défaut, pour l'acquéreur, d'avoir expressément indiqué dans l'acte de vente qu'elle entendait acquérir un immeuble exempt d'amiante.

-Et en condamnant les vendeurs à prendre en charge le coût du désamiantage et des travaux, les consorts X… estiment une fois de plus que la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ; d’après eux le préjudice constitué par le désamiantage n’était pas certain lors de la vente.

Cela nous conduit à nous poser certaines questions ; est ce que la déloyauté d’un vendeur peut conduire à créer une réticence dolosive ? Ou encore est ce que la dissimulation d’informations peut entrainer un préjudice certain ? Il est intéressant de se pencher sur la question puisque nous sommes en quelques sortes face à un vide juridique en l’espèce ; en effet, les textes sont silencieux sur cette dite réticence dolosive et c’est la jurisprudence qui vient pallier à ce manque. Il faut également noter qu’il s'agit aujourd'hui de la forme la plus courante du dol (les juges retienne cette qualification à chaque fois qu'une partie manque à son obligation précontractuelle d'information).

En l’espèce, la cour de cassation rejette le pourvoi. La haute juridiction a en effet considéré que le vendeur d'immeuble est tenu à un devoir général de loyauté sans lequel il y aurait une réticence dolosive (I) et doit porter à la connaissance de l'acquéreur, dès lors qu'il en est informé, la présence d'amiante sans quoi il serait responsable du préjudice de l’acquéreur (II).

I. Une atteinte à la loyauté conduisant à une réticence dolosive

En omettant de dire à Mme Y que le préfabriqué contenait de l’amiante, les consorts X … sont contrevenus au devoir général de loyauté auquel les vendeurs sont tenus, même s’il ne s’agissait pas d’une obligation légale il y avait en l’espèce une règle de bonne conduite, un comportement (celui que tout bon père de famille aurait adopté) à respecter. Ce défaut de loyauté a créé une réticence dolosive ; le dol est un délit. Un acte de déloyauté, manœuvres en vue de faire contracter l’autre partie. Comme tout délit, il faut donc un élément matériel et un élément intentionnel (A) ainsi que d’autres éléments qui vont venir le caractériser (B).

A. Les éléments constitutifs du dol

Il faut donc deux éléments pour que l’on puisse être en présence d’un dol un élément matériel et intentionnel.

Pour ce qui est de l’élément matériel ; il s’agit à priori d’actes. Ce sont des moyens, des agissements, des machinations, des mises en scène qui vont permettre de tromper le cocontractant. On peut rapprocher cela de l’escroquerie en droit pénal. Par exemple la jurisprudence admet que le mensonge peut être constitutif de dol (en 1970), même s’il ne repose sur aucun agissement extérieur (pas d’action à proprement parler). Cependant, nous ne nous attarderons pas sur cela ; en effet, nous porterons uniquement de l’intérêt à la réticence dolosive ou autrement dit au silence gardé sciemment par l’une des parties au contrat pour dissimuler un élément important et décisif du contrat à l’autre partie. La jurisprudence a d’abord paru poser sur ce point un principe négatif (Civ.3e, 6 novembre 1970) mais en constatant que cela amené certaine difficulté, elle a abandonné sa position initiale en retenant que suivant les circonstances il peut être imposé à celui qui sait quelque chose de le dévoiler, d’en informer son cocontractant. Le doute a subsisté longtemps et cela peut s’expliquer par une confusion entre la réticence et le « bon dol » qui permettrait de voir le silence comme une habilité permise,

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