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Commentaire d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 avril 1995, les délocalisations

Mémoire : Commentaire d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 avril 1995, les délocalisations. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2013  •  1 738 Mots (7 Pages)  •  1 430 Vues

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Commentaire d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 avril 1995.

Les délocalisations sont un sujet de controverse. Pendant que le libéralisme encourage les entreprises à délocaliser leurs activités pour profiter d’une main d’œuvre bon-marchée et ainsi réduire les couts, les politiques des pays développés cherchent des solutions pour rendre leur main d’œuvre moins chère et ainsi permettre aux entreprises de continuer à exister et prospérer au sein de leur territoire.

Preuve que le débat n’est pas récent, la chambre sociale de la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur un cas de licenciement pour motifs économiques suite à un transfert d’activité et d’emploi le 5 avril 1995

En l’espèce, la société Thomson Tubes et Displays appartient au groupe Thompson et exerce son activité sur deux établissements à Genlis et Lyon. Les dirigeants désirent diminuer les couts de production des tubes afin de sauvegarder une situation de concurrence favorable et pouvoir ainsi continuer la production.

Les dirigeants de la société procèdent donc à une réorganisation de l’entreprise. La décision est prise de fermer l’établissement de Lyon. L’activité de l’établissement de Lyon est dès lors rattachée à l’établissement de Genlis pour moitié et à une usine située au Brésil et appartenant à une autre société du groupe Thompson pour l’autre moitié.

Un plan social prévoit le reclassement des salariés du site de Lyon. Ce plan social prévoit la mutation des emplois de Lyon à Genlis. Certains salariés du site de Lyon refusent la mutation de leur emploi et la société Thompson Tubes et Displays procède alors à leur licenciement collectif.

Les salariés non protégés licenciés forment une action en justice contre la société Thompson. La Cour d’appel rend un arrêt indiquant que les licenciements « des salariés, non protégés, parties au litige, étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse » puisque « les emplois des salariés n’ont pas été supprimés mais transférés vers d’autres sites, la fabrication des produits réalisés dans cet établissement, loin d’avoir cessée, avait été reprise dans les usine de Genlis et de Belo Horizonte ».

La société Thompson tubes et Displays se pourvoit en cassation.

Une suppression d’emploi faite dans l’intérêt de la sauvegarde de la compétitivité peut-elle recouvrir la qualification de « licenciement pour motifs économiques » ?

La Cour de Cassation répond par la positive en visant les articles L321-1 et L122-14-3 du Code du Travail et ouvre ainsi une nouvelle catégorie de licenciement économique, ceux reposants sur une réorganisation de l’entreprise dans un souci de sauvegarde compétitivité sont désormais admis.

Il convient dans un premier temps d’affirmer la suppression d’emploi pour motifs économiques (I) avant de se pencher sur les différents cadres d’appréciation des difficultés économiques et du reclassement (II).

I) Une suppression d’emploi pour motif économique.

La Cour de Cassation voit dans ce transfert d’activité une réelle suppression d’emploi (A) pour motifs éconimiques, motivée par un besoin de sauvegarder la compétitivité de la société (B).

A) L’affirmation d’une réelle suppression d’emplois.

En l’espèce, la Cour d’appel rend un arrêt en faveur des salariés licenciés non protégés en indiquant que les licenciements « des parties au litige, étaient dépourvus de causes réelle et sérieuse » puisque l’activité qui n’était désormais plus exercée à Lyon, l’était dans les deux autres sites du groupe Thompsons.

La Cour d’appel estime donc qu’il ne s’agit pas là d’une suppression d’emploi, elle indique que les emplois n’ont pas été supprimés mais « transférés vers d’autres sites ». Cela indique que la Cour d’appel refuse de cautionner la suppression d’un certain d’emploi, alors que ces emplois n’ont pas été supprimés mais que le lieu de leur réalisation à simplement été déplacé. La Cour d’appel semble donc estimer que la situation ne recouvre pas le terme de suppression d’emploi mais de transfert d’emploi.

La Cour de cassation prend le contre-pied de l’arrêt rendu par la Cour d’appel en indiquant laconiquement que l’établissement de Lyon « avait été fermé et que l’activité s’exerçait sur d’autres sites, (…), notamment à l’étranger, ce dont il résultait que les emplois y avaient été supprimés ».

La Cour de cassation voit donc la situation d’un autre point de vue, dès lors qu’un site est fermé et que son activité est transférée, qui plus est à l’étranger, les emplois liés à ce site sont considérés comme supprimés. La validité du licenciement économique repose ici sur la constatation réelle suppression d’emploi et non pas, comme l’avaient retenus les juges, sur un transfert d’emploi.

B) La sauvegarde de la compétitivité comme nouveau motif de licenciement économique.

En l’espèce, la société Thompson Tubes et Displays, prend la décision « de réduire les prix de revient des canons électroniques en procédant à une réorganisation de l’entreprise ». Cette décision implique un plan social permettant la mutation des employés du site de Lyon, vers le site de Genlis afin d’éviter les licenciements.

La Cour d’appel estime que la réorganisation est à remettre en question et que son exécution viole une règle de droit puisque l’article L122-14-3 du code du travail, visé ensuite par la Cour de Cassation, énonce que celle-ci « ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur

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