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Chapitre 1 institutions juridictionnelles

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Par   •  2 Novembre 2023  •  Cours  •  3 562 Mots (15 Pages)  •  79 Vues

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Chapitre 1 : Les principes de la justice

Section 1 : La fonction juridictionnelle

Le code de l'organisation judiciaire qui date de 2 décrets et a été revu par une ordonnance le 8 Juin 2006. Le code de procédure civil contient toutes les règles du déroulement d'une instance pendant la juridiction. Le code de procédure civil d’exécution est l’exécution des jugements ou arrêts donc il concerne les saisies, applications. Le code de la justice administratif contient les règles administratives depuis 2002 dans les tribunaux. Le code du travail : règle devant le conseil du prud'homme et tribunaux paritaire des baux ruraux. Tout ces codes vont répondre à des normes constitutionnelles, la répartition compétences juridictionnelles. L’Article 34 de la Constitution « le domaine de la loi », on l'oppose à l'article 37 qui concerne le « domaine réglementaire" - > il y a une compétence résiduelle de l'article 37. Pour le domaine de la loi , la question des ordres de la juridiction est du domaine de la loi , le statut des magistrats, la procédure pénale. Une distinction importante pour savoir quelles sont les droits fondamentaux qui s’implante. —> Les magistrats de l'ordre judiciaire , pour protéger leur indépendances =› on va adopter une loi organique concernant tous ces magistrats.

—> Concernant les juges admin -> leur statut relève du pouvoir réglementaire, leur indépendance n’est pas garantie par la loi toutefois on a reconnu que la garantie d'indépendance des juges admin est un PFRLR.

La plupart des principes fondamentaux vise la justice en générale -> bloc de constitutionnalité; le droit de recourir aux juges et d'obtenir l'exécution des décisions de justices, on reconnait aussi un droit de la défense, on a aussi un principe d'égalité devant la justice et un principe double d'impartialité et d'indépendance des juges.

Jusqu'en 2008 ( réforme constitutionnelle ) on prévoyait un contrôle constitutionnel a priori , avant la promulgation du texte; un texte adopté pouvait être transféré au conseil constitutionnel par le président de la république, le 1er ministre, par les présidents de chambres ( sénat et Assemblée nationale ) et surtout 60 députés et 60 sénateurs = protecteur application normes constitutionnelles car les représentants peuvent demander un contrôle MAIS il existe des difficultés car Une loi se retrouvait appliquer jusqu'à son abrogation.

En 2008 on a adopter la procédure de la QPC elle permet de contrôle la constitutionnalité à posteriori de la promulgation. Elle possède certaines conditions et critères :

- Elle doit être applicable au litige.

- La question doit être sérieuse.

- La question doit être nouvelle.

La censure constitutionnelle rend nul la loi et permet donc de l'écarter.

Paragraphe 1 : Le monopole étatique de la justice.

Sous l'ancien droit on avait un éclatement des justices :

- Les justices seigneuriales.

- La justice canoniques ( de l’église).

- La justice royale ( celle des parlements -> désigne ici en parti les tribunaux royaux / la justice.

> toutes sortes de justices spécialisées: ??

Avec l'abolition des privilèges on renverse tout ça et on consacre un principe d'unité et de monopole de la justice. À la révolution, on instaure les « justices de paix » (dure jusqu’en 1958)

-> vont devenir les tribunaux d'instances. Tribunaux de district ( ancien tribunaux de grandes instances et de commerces)

-> unification du droit avec 1804 et le code civil.

Consécration de grandes lois :

- Les lois du 16 et 24 aout 1790 : principe des séparations des autorités juridictionnelles administratives et judiciaires, les révolutionnaires se méfient des juges et veulent les mettre à distance du pouvoir législatif : principe d’égalité, la gratuité, l’arbitrage...

Les « juges de paix » ne servaient qu'à la conciliation.

L'élection des juges , tout le monde doit pouvoir être juge.

- Les lois du des 27 Nov. et 1er déc. 1790: on instaure pour la première fois un tribunal de cassation , il faudra attendre 1837 pour que le tribunal de cassation devienne la cour de Cassation.

Art 1er du Conseil Constitutionnel : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Art 4 du Conseil Constitutionnel : Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Il existe 2 exceptions au monopole de l'état sur la justice :

- La possibilité de transiger, c'est un mode conventionnel de résolution des conflits; il y a un contrat ( art 20 - 122)

- L’arbitrage, c'est une véritable justice privée , elle n'est pas possible dans tous les domaines -> il y a des domaines d'ordres publics ( notamment en matière pénale ) et c'est limiter à la matière patrimoniale ( patrimoniale = grosse / argent, question financière et + l'extra- patrimonial = le droit à la réputation, les bonnes mœurs.. engage la personne en tant que ce qu'elle est) La clause compromissoire n'est valable qu'entre professionnel , c'est saisir un arbitre avant d'aller au tribunal. Compromis d'arbitrage = à posteriori , le litige à lieu

Les arbitres sont soit seuls = juridiction arbitrale à arbitre unique.

Mesure d’indépendance de la justice:

L’ Article 64 de la Constitution le président de la République est garant de l’autorité judiciaire. La France est régulièrement condamnée par la CEDH car il y a une absence d’indépendance de son parquet, cela même si tous les magistrats sont soumis au conseil supérieure de la magistrature. Les tribunaux sont juris dictio : ils disent le droit mais ne définissent pas la norme. Le juge ne peut faire œuvre de législateur (article 5 du code civil : le juge ne pas refuser d’appliquer le droit).

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