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Les autorités administrative indépendante

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Par   •  8 Novembre 2018  •  Dissertation  •  1 428 Mots (6 Pages)  •  705 Vues

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TRAVAUX DIRIGES DE DROIT ADMINISTRATIF

Thème : Les autorités administratives indépendantes

SUJET : Commentez de manière conjointe les extraits des textes ci-après, relatifs au « Médiateur de la République » en Côte d’ivoire

Les autorités administratives sont des organismes conçues comme n’étant pas subordonnées au pouvoir exécutif et n’étant pas non plus des prolongements du pouvoir législatif ou judicaire et qui sont dotés de pouvoir leur permettant d’exercer de façon autonome une mission de régulation dans des secteurs délicats ou conflictuels. Dans cette même lancé, nous avons décidé d’étudier une autorité administrative indépendante qui est le Médiateur de la République. En effet les texte soumis à notre étude sont des extraits de textes relatifs au Médiateur de la République.

L’intérêt de ce sujet réside dans le fait que nous pourrons à travers ces extraits appréhender une autorité administrative indépendante qu’est le Médiateur de la République.

Ainsi les problèmes soulevés peuvent être formulés de la manière suivante :

Qui est le Médiateur de la République ? En quoi est qu’il se distingue des autres autorités administratives indépendantes ?

Répondre à ces préoccupations reviendra à voir : Le médiateur de la République, une autorité administrative indépendante (I) et les compétences du Médiateur de la République (II).

  1. Le Médiateur de la République, une autorité administrative indépendante

Dans cette première partie, nous nous intéresserons à la particularité de la genèse du Médiateur de la République. Ainsi nous verrons la nomination du Médiateur du République (A) et son immunité (B).

  1.  L’indépendance du Médiateur de la République

La constitution du 08 novembre 2016 en début de son article 165 alinéa 1 dispose : « Il est institué un organe de médiation dénommé le Médiateur de la République. » En ce début d’article, le législateur par l’utilisation du verbe « instituer » vient consacrer le fait que le fait que le Médiateur de la République est une institution qui si l’on continue est investie d’une mission de service publique  et nous ne pouvons qu’adhérer à cela. Son indépendance se fait ressentir en fin de l’article 2 de la loi organique N° 2007-540 du 1er Août fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de médiation dénommé «  Le Médiateur de la République », le législateur s’exprime de façon éloquente sur l’indépendance du Médiateur de la République. En effet il s’exprime en ces termes : « Il ne reçoit aucune instruction d’aucune autorité. » Ainsi il ressort ici l’indépendance de l’organe. Le professeur KOBO PIERRE CALVER a bien vu lorsqu’il énonce dans son cours de Droit Administratif : « Elles ne sont pas vis-à-vis de l’exécutif soumis ni au pouvoir hiérarchique, ni au contrôle de tutelles.

Concernant nos vues sur ce point, nous ne pouvons être en phase avec cette conception de l’article précité dans la mesure où c’est la même constitution qui prévoit que le Président de la République comme le chef de l’administration d’où le fait que toutes les autorités administratives devraient lui être soumise or bien que leur nature les désigne comme faisant partir de l’appareil administrative, les autorités administratives indépendantes sont placées en dehors de la hiérarchie administrative.

Sans s’éterniser sur ce point négatif, il faudrait signifier que l’article 166 de la constitution énoncé plus haut prévoit les conditions dans lesquelles le Médiateur de la République est instituée. En effet aux termes de cet article, « Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République (…..) Après avis du président de l’assemblée nationale et du président du sénat. »

Nous pouvons comprendre que le Médiateur de la République est nommé selon une procédure légale. Nous ne pouvons que souscrire à cette conception dans la mesure où le président fait intervenir le législatif, ainsi il ne concentre pas le pouvoir de décision entre ses mains.

A l’alinéa 2, l’article 166 le législateur exprime le fait qu’en cas de décès, de démission, il est pourvu à son emplacement dans un délai de huit jours. Cela marque l’importance de l’institution.

Bien que le pouvoir exécutif et législatif intervienne dans sa nomination, le Médiateur de la République dispose d’une immunité.

  1. L’immunité du Médiateur de la République

L’immunité du Médiateur de la République est consolidé par l’article 167 de la constitution du 8 novembre 2016 qui dispose en ces termes : «  Les fonctions du Médiateur de la République sont incompatibles avec l’exercice de toutes fonctions politiques, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle. » Cet article énonce  « expressis verbis » l’immunité du Médiateur de la République qui est dépouillé de toutes fonctions politiques, c’est-à-dire qu’il ne peut se présenter comme président d’un parti politique.

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