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Les actes administratifs et les actes édictés par une autorité administrative

Commentaire de texte : Les actes administratifs et les actes édictés par une autorité administrative. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Mars 2015  •  Commentaire de texte  •  468 Mots (2 Pages)  •  826 Vues

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juridictionnels (C.E, 7 février 1947, D’Ailières).

Le juge prend en considération la nature des décisions et l’objet du litige. Si l’on prend en considération les ordres professionnels, on va considérer que l’inscription au tableau est un acte administratif. En revanche, quand ces ordres prennent des sanctions, ils prennent des actes juridictionnels dont la teneur est contestable devant le Conseil d'Etat (C.E, 12 juillet 1959, L’étang).

Si l’on tient compte de l’objet du litige on va par exemple considérer que lorsqu’un organisme juridictionnel prend une décision sans avoir été saisie d’un litige cette décision sera un acte administratif. Les actes concernant l’organisation du service public de la justice sont des actes administratifs (T.C, 27 novembre 1952, préfet de la Guyane).

La jurisprudence a retenu que les actes pris par le Conseil constitutionnel dans le cadre de son organisation ne sont pas des actes administratifs (C.E, 25 octobre 2002, Brouant).

Le Conseil constitutionnel avait adopté une décision portant modification de son règlement intérieur et relative à l’organisation de l’accès à ses archives. Le juge a ici considéré que cela n’était pas un acte administratif.

b- Les actes administratifs et les actes édictés par une autorité administrative.

On opère une distinction entre les actes administratifs et les actes émanant d’une autorité administrative. Certaines mesures prises par ces autorités sont par nature exclues de la catégorie des actes administratifs.

 Actes administratifs et actes de gouvernement : les actes de gouvernement émanent d’organes administratifs mais ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel.

La théorie du mobile politique considère la finalité politique de l’acte. Prendre en compte cela serait trop restrictif. Le juge administratif (C.E 18 février 1875, Prince Napoléon) va abandonner cette théorie sans parvenir réellement à lui en substituer une autre. L’acte de gouvernement résulterait alors de la raison d’Etat.

A défaut d’avoir une définition précise, on peut tenter d’en dresser une liste.

Cela peut concerner tout d’abord les relations entre le gouvernement et le Parlement ; ainsi, la volonté de déposer un projet de loi, la prise d’un décret de promulgation ou encore le refus du Premier ministre de prendre l’initiative d’une réforme constitutionnelle sont considérés comme étant des actes de gouvernement.

Il en va de même pour les décisions prises par le président de la République dans le cadre de l’application de l’article 16 de la Constitution (C.E 2 mars 1962, Rubin de Servens), ou les décisions de nomination d’un membre du Conseil constitutionnel (C.E, 1979, Madame Bas).

Les actes de relations entre le gouvernement et un Etat étranger ou un organe international sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours. C’est ainsi que l’élaboration et la signature des accords internationaux ou encore la protection des biens des français à l’étranger sont considérés comme étant des actes de gouvernement.

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