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Acte pris par les autorités administrative sur le domaine de la loi: Est-ce le règlement, ici une ordonnance peut établir des sanctions pénales ?

Commentaire d'oeuvre : Acte pris par les autorités administrative sur le domaine de la loi: Est-ce le règlement, ici une ordonnance peut établir des sanctions pénales ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Février 2015  •  Commentaire d'oeuvre  •  1 218 Mots (5 Pages)  •  893 Vues

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Acte pris par les autorités administrative sur le domaine de la loi :

CE Sec. 12 février 1960 Société Eky

Faits : Les dispositions réglementaire du code pénal prévoient des peines de prison pour des contraventions.

Procédure : Recours en excès de pouvoir contre une ordonnance établissant des sanctions pénales.

Question de droit : Est-ce le règlement, ici une ordonnance peut établir des sanctions pénales ?

Motifs :

- L’article 8 DDHC indique que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi »

- L’article 34 dispose que la loi fixe les peines dont sont punis les délits

- Le code pénal indique que les peines délictuelles sont celles d’un certain type

- L’ordonnance établit donc une contravention

Le DDHC et l’article 34 sont mis sur le même plan.

Portée : Importante, puisque la DDHC fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité

CE 2 mars 1962, Rubin de Servens

Fait : Suite au putsch d’Alger, le Président de la République avait décidé, après les consultations requises par la Constitution, de mettre en application l’article 16 de celle-ci. L’article 16 est demeuré en vigueur jusqu’au 29 Septembre 1961. Le 3 mai, alors que la « légalité républicaine » n’était plus menacée, le Président de la République créait un tribunal militaire spécial pour juger les auteurs d’actes contre la sûreté de l’Etat et la discipline aux armées. 10 officiers du 1er REP, dont le Sieur Rubin de Servens, condamnés par cette juridiction, attaquèrent en excès de pouvoir la décision présidentielle l’établissant.

Questions de droit :

- Est-ce que la décision de mettre en œuvre l’article 16 est susceptible d’être contestée ?

- Quelle est la nature des décisions prises en application de l’article 16.

En droit :

- Sur la décision de mettre en application l’article 16 : « cette décision présente le caractère d’un acte de gouvernement ont il n’appartient au CE d’apprécier ni la légalité, ni de contrôler la durée d’application. ». Seule est contrôlée la légalité externe (« après consultation officielle … ») ; la légalité interne, c'est-à-dire les conditions d’application (atteinte au fonctionnement régulier des institutions, à l’indépendance nationale …) n’est pas vérifiée.

- Sur l’effet de la mise en application de l’article 16 : celle-ci « a pour effet d’habiliter le Président de la République à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances et, notamment, à exercer dans les matière énumérées à l’article 34 de la constitution le pouvoir législatif ».

o Les actes pris dans le domaine de la loi dans le cadre de l’article 16 ont donc valeur législative et sont insusceptibles de REP.

o Les actes à valeur réglementaires restent réglementaires et peuvent être contestés par REP. Il alors application de la théorie des circonstances exceptionnelles (en ce sens, Ass. 19 oct 1962 Canal).

Portée :

- La mise en application de l’article 16 est un acte de gouvernement.

- Les actes pris lors de l’application de l’article 16 dans le domaine de la loi ont valeur

législative.

CE, Ass. 19 octobre 1962, Canal et autres

Fait : La loi référendaire du 13 avril 1962 habilitait le Président de la République à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relative à l’application des accords dits d’Evian. Dans ce cadre, une ordonnance du 1er juin 1962 avait établi un Haut Tribunal Militaire qui avait condamné à mort le sieur Canal. Celui-ci a donc attaqué en excès de pouvoir l’ordonnance en question.

Question de droit : Est-ce que le Président de la République n’a pas outrepassé l’habilitation

législative en instituant un nouvel ordre de juridiction ?

En droit :

- Sur la nature de l’habilitation consentie par la loi référendaire : « ce texte a eu pour objet […] seulement d’autoriser [le président de la République] à user exceptionnellement, dans le cadre et dans les limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire, pour prendre, par ordonnance, des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. » Le CE assimile donc complètement les ordonnances prises par habilitation référendaire aux ordonnances prises par habilitation parlementaire (article 38) : toutes « conservent le caractère

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