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La protection juridique des majeurs

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Par   •  10 Avril 2018  •  Cours  •  1 391 Mots (6 Pages)  •  668 Vues

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La protection juridique des Majeurs

  1. Les caractéristiques essentielles du nouveau dispositif de protection des majeurs

Il existe 3 régimes de base de protection des majeurs : tutelle, curatelle et sauvegarde de justice.

Les accompagnements des majeurs sont axés uniquement sur la gestion des protections sociales :

  • enfance et famille (M(J)AGBF)
  • adulte (NAS)

ARTICLE 415

Principe de nécessité = le majeur est protégé s’il en a besoin au regard des critères posés par la loi

ARTCILE 428

Mesures d’acheminement avant T, C ou SdeJ :

  1. Règles de droits communs : (principe de nécessité)
  • mandat
  • procuration
  • mariage, pacse

  1. Mesure moins contraignantes que la tutelle, curatelle, sauvegarde justice : habilitation (lire doc Section 6)
  1. Mandat de protection future (lire doc même titre)
  1. Mise en place de T, C ou S de J

Rmq : Subsidiarité = suivre l’architecture du dispositif

ARTICLE 440

Critères :

  • Nécessité
  • protection judiciaire subsidiaire
  • doit assurer une protection suffisante à la personne (principe de proportionnalité)

La protection des majeurs est un dispositif de secours et gradué.

Ce dispositif est adapté à la réalité de chacun et ne les prive jamais totalement de leurs capacités juridiques.

Rmq : dans le cadre de notre accompagnement, connaître leur statut de protection juridique nous permet de savoir ce qu’ils sont légitimes de faire ou non.

RETOUR ARTCLE 415

Dans la mesure de protection de la personne, est préservée l’autonomie de la personne à partir du moment où l’on n’étend pas les restrictions et que l’on n’empiète pas sur leur sphère d’autonomie.

  1. La nature des mesures de protection des majeurs

  1. des mesures novatrices de type conventionnel : le contrat de mandat de protection future
  • permettre à chacun d’organiser à l’avance la protection de sa personne ou de ses biens pour le jour où son état de santé ne lui permettra plus de le faire, ou encore celle d’un de ses enfants atteint d’une maladie ou d’un handicap, tel est l’objet du mandat de protection future
  • CF « le mandat de protection future », Les Politiques Sociales
  1. des mesures traditionnelles de type judiciaire : la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice

La tutelle

ARTICLE 440

  • ce qui caractérise la tutelle est le fait de « représenter » (= faire, agir à la place de quelqu’un) : exercer à la place du tutélaire certains des droits dont il est titulaire

  • les organes de tutelle exercent à la place du tutélaire certains des droits dont il est titulaire
  • la capacité juridique est relatée en deux phases : la capacité d’exercice et la capacité de jouissance

ARTICLE 425

  • pourquoi un majeur doit être placé sous tutelle :
  • altération des facultés physiques ou intellectuelles médicalement constatée
  • empêche d’exprimer sa volonté
  • impossibilité d’exprimer sa volonté empêchant de pourvoir seule à ses intérêts

  • Toute personne ayant une altération physique ou mentale, médicalement constatée, qui l’empêche d’exprimer sa volonté et l’empêche de ce fait de pourvoir seule à ses intérêts peut être placée sous un régime de protection des majeurs

ARTICLE 430

  • qui peut demander l’ouverture : voir article directement

ARTICLE 431

  • comment on demande une mise sous tutelle : voir article directement

ARTICLE 432

  • comment la mise sous tutelle se déroule : voir article directement

ARTICLE 441 et 442

  • combien de temps la tutelle peut-elle durer : voir articles directement

ARTICLES 448, 449 et 450

  • qui peut être tuteur : voir articles directement

  • Comment est organisée la tutelle :
  • le juge des tutelles : décide de la mesure et nomme le conseil de famille qu’il préside
  • le conseil de famille est composé de membres de la famille de la personne protégée (en général 4 membres dont 2 de chaque lignée), leur travail est de nommer le tuteur et décider ce qui va être fait dans la tutelle
  • le tuteur applique les décisions du conseil de famille
  • le subrogé tuteur surveille l’application de la tutelle
  • le tuteur ad hoc est nommé quant les intérêts du tutélaire sont mis en danger par le tuteur (conflit d’intérêt)
  • la cour d’appel
  • la cour de cassation
  •  la cour européenne des droits de l’homme
  • la tutelle de fait est une mesure de protection licite, qui consiste en effet à une protection du tutélaire par les parents ou autre personne de manière automatique sans demande de mise sous tutelle

La curatelle

ARTICLE 440

  • ce qui caractérise la curatelle est le fait d’ « assister » : exercer avec le tutélaire certains des droits dont il est titulaire

  • les organes de curatelle exercent avec le curatélaire certains des droits dont il est titulaire
  • la curatelle est organisée comme la tutelle sauf qu’il n’y a pas de conseil de famille

La sauvegarde de justice

ARTCILES 433, 434 et 435

  • le juge des tutelles peut placer une personne sous sauvegarde de justice ou un médecin traitant par déclaration au procureur de la république : elle dure 1 an et peut être renouvelable une fois

  • la personne reste autonome mais peut agir en justice pour transformer ce qu’elle a fait via sa mise sous sauvegarde de justice lorsqu’elle souhaite revenir par exemple sur une décision (régime de contrôle à postériori)
  • quand le juge des tutelles ouvre la sauvegarde de justice, il peut nommer un mandataire spécial pour exercer certains droits du majeur protégé à sa place
  • cette mesure peut être mise en place dans l’attente d’un passage en tutelle ou en curatelle, dans ce cas-là la sauvegarde de justice dure jusqu’à ce que la personne passe en jugement pour une mise sous tutelle ou sous curatelle
  1. Les effets des mesures de protection des majeurs
  1. protection du patrimoine des majeurs

DECRET N° 2008-1484

  • Il y a 3 catégories d’actes patrimoniaux :
  • les actes d’administration (AA) : art 1 alinéa 1 (ex : location d’un bien)
  • les actes de disposition (AD) : art 2 alinéa 1 (ex : vente d’un bien)
  • les actes conservatoires (AC) : art 3 alinéa 1

  • dans la tutelle,
  • le tuteur accomplie seul  les AA et les AC, il accomplie après autorisation du conseil de famille (s’il a été constitué) ou du juge des tutelles les AD
  • le tutélaire accomplie seul les actes que la loi ou l’usage l’autorise à réaliser par lui-même
  • il est d’usage (et parfois c’est la loi) que le majeur protégé bénéficie d’une somme qui lui est laissée à libre disposition, soit en main propre, soit sur un compte bancaire à son nom avec carte de retrait plafonnée
  • dans la curatelle,
  • le curatélaire accomplie seul les AA et les AC, il accomplie avec le curateur les AD
  • il perçoit ses ressources, ses revenus sur un compte à son nom avec chéquier et parfois une carte de retrait et fait ce qu’il veut de ses ressources mais ne touche à son patrimoine qu’avec le curateur
  • dans la curatelle renforcée,
  • le curateur accomplie seul les AA et les AC et accomplie toujours avec le curatélaire les AD
  • le curateur perçoit les ressources du curatélaire, c’est lui qui les budgétise en prévoyant une somme laissée à libre disposition du curatélaire qu’il lui remet en main propre ou sur un compte avec carte de retrait plafonnée
  • dans la sauvegarde de justice,
  • en principe, le majeur protégé est complètement autonome
  • s’il y a un mandataire spécial, il accomplie seul les AA, les AC ou les AD pour lesquels il a été nommé par le juge
  1. protection de la personne du majeur

ARTICLE 457-1

  • les organes de protection des majeurs ont 3 missions :
  • informer
  • conseiller
  • être vigilent pour intervenir en cas d’urgence

  • si le juge veut plus, il doit le préciser dans la décision de justice

ARTICLE 458

  • certaines décisions ne peuvent être prises que par le majeur protégé, ce sont des actes strictement personnels

ARTICLE 459-2

  • il y a des décisions qui ne peuvent être prises que par le majeur ou le juge des tutelles, elles concernent :
  • le choix du logement
  • le choix des relations personnelles
  • le choix d’être visité ou hébergé par un tiers

  • quant un majeur est sous tutelle, tous ses droits sanitaires sont exercés par les organes de tutelle

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