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Développement de la protection juridique des droits de l'homme

Analyse sectorielle : Développement de la protection juridique des droits de l'homme. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Septembre 2014  •  Analyse sectorielle  •  5 303 Mots (22 Pages)  •  1 041 Vues

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NTRODUCTION

Les droits et libertés individuels et collectifs des hommes sont généralement englobés sous l'expression « droits de l'homme ». Les législations nationales actuellement en vigueur préfèrent l'expression « droits fondamentaux », « droits et libertés des citoyens », «libertés publiques », etc. Mais actuellement, la tendance générale est de reprendre l'expression nette et globalisante utilisée par les Nations Unies et les Organisations régionales « droits de l'homme ». Ceux-ci, peu importe la qualification qu'ils peuvent recevoir des législations étatiques, sont ceux qui définissent et consacrent, en termes juridiques, la liberté d'un individu, qu'il l'exerce seul ou en groupe.

Les droits de l'homme, qui prennent aujourd'hui d'ampleur comme s'ils viennent de naître, sont le fruit d'un long cheminement historique, quoique cet historique puisse être différent selon qu'il est présenté par un européen ou par un non européen. Mais tous, sommes unanimes que l'historique des droits de l'homme remonte des siècles passés. C'est ce qui fait dire à Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, dans le chapitre «Fondements historiques et développement des droits de l'homme », écrit par Imre Szabo, que « pour certains auteurs, l'origine des droits de l'homme remonte à l'antique grecque.»1(*).

Depuis des temps immémoriaux, l'homme a toujours cherché à réglementer ses rapports avec l'autre et les fondements de ces règles sont toujours sujet à discussion. Certains croient que ce sont des règles établies par l'homme, d'autres prétendent que ce sont des règles établies par la volonté divine.

Peggy Hermann note pour sa part que les droits de l'homme ont pour fondement des valeurs essentielles, intrinsèquement inhérents à tous les hommes et à toutes les cultures, il n'en demeure pas moins qu'elles se déclinent différemment et relèvent des civilisations qui ont des conceptions différentes2(*).

Les droits de l'homme sont, il faut le préciser, originairement subjectifs et ont été rendus objectifs par la volonté humaine de protéger l'être humain. Ce souci de protéger l'être humain par une réglementation plus sérieuse fait suite à un constat comme celui que fait David Hume, dans son ouvrage « Traité de la nature humaine », selon lequel : « De tous les êtres animés qui peuplent le globe, il n'y en a pas celui contre qui, semble t-il, à première vue, la nature se soit exercée avec plus de cruauté que contre l'homme, par la quantité infinie de besoins et de nécessités dont elle l'a écrasé et par la faiblesse des moyens qu'elle lui accorde pour subvenir à ces nécessités ».

Créatures extrêmement vulnérables, les êtres humains ont donc besoin d'une certaine protection de l'homme par l'homme3(*). Pour uniformiser cette objectivité, les nations victorieuses à la fin de la seconde guerre mondiale décidèrent d'introduire dans le droit international de nouveaux concepts visant à introduire d'autres violations horribles et systématiques des droits de l'homme, de sorte que leur récurrence devienne pour le moins impossible. Pour atteindre ces objectifs, de nouvelles organisations intergouvernementales, telles que les Nations Unies, ont vu le jour et au sein de ces organisations, une nouvelle branche du droit international s'est développée et prend des allures encourageantes : «Droits de l'Homme ».

En ratifiant la Charte des Nations Unies, l'on se rend compte que les Etats affichaient la volonté de pourvoir à une protection beaucoup plus complète de tous les individus à travers le monde que celle qui existait avant 1945. La Charte des Nations Unies débute t-elle par ces mots pour déterminer clairement le souci de protéger l'individu : «Nous, peuples de Nations Unies, résolus

- à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux ans en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

- à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme4(*), dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, (...) »5(*).

Cette référence à l'importance des droits de l'homme par tous les Etats qui ratifient la Charte des Nations Unies a beaucoup contribué à l'élaboration de nombreuses lois qui protègent aujourd'hui les droits et les libertés individuels et collectifs au sein des nations.

La protection juridique des droits de l'homme s'est développée puisque la Charte des Nations Unies requiert que les Etats favorisent et encouragent le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales6(*), bien que cette obligation soit plus morale que légale7(*).

La première Déclaration majeure après la Charte des Nations Unies sur la protection juridique internationale des droits de l'homme fut la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.

En fait, c'est cette Déclaration qui est à l'origine des instruments ultérieurs portant sur les droits de l'homme.

Bien que considérée d'un idéal relativement distant avec peu d'obligations juridiques, la Déclaration universelle énonçant les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels a été suivie par d'autres instruments internationaux et ceux de portée régionale qui contiennent des règles des droits détaillées ayant force exécutoire. Le premier traité, ouvert à tous les Etats des Nations Unies, à traduire les principes de droits ayant force obligatoire fut le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa Résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966. Ce Pacte prévoit un mécanisme de contrôle des droits de l'homme et crée un Comité des droits de l'homme qui émet des observations sur des articles et rapports d'Etats8(*). Ce dernier est accompagné du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par la même résolution et à la même date que le premier Pacte. Ce deuxième Pacte impose la présentation par les Etats de rapports relatifs à ce sujet, mais qui ne prévoit pas le mécanisme pour donner suite aux plaintes des particuliers. Au Pacte international relatif

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