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Protection Juridique Des Majeurs

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Par   •  28 Mai 2014  •  1 739 Mots (7 Pages)  •  2 569 Vues

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La loi portant réforme de la protection juridique des majeurs

LOI N° 2007- 308 du 5 mars 2007

Une personne dont les facultés à comprendre, analyser et à décider sont altérées, voire inexistantes est une personne vulnérable. Une mesure de protection juridique s’impose si les « facultés mentales d’une personne sont altérées du fait de sa maladie, de son infirmité ou en raison de l’affaiblissement dû à son âge ».

La loi du 5 mars 2007 réforme la loi du 3 janvier 1968 du code civil portant sur les mesures de protection juridique des personnes majeures. Cette loi était devenue inadaptée pour 2 raisons principales :

• L’allongement de la durée de la vie a fait émergé un accroissement du nombre de personnes âgées dont les facultés se sont vues altérées (exp : Maladie d’Alzheimer)

• Face à l’accroissement des situations de pauvreté et de précarité, la seule réponse apportée devait être autre que juridique.

Le législateur a conservé les trois régimes principaux de protection que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

Bref rappel :

• La sauvegarde de justice est une mesure provisoire prise par le juge des tutelles durant la période d’insertion. La personne garde une autonomie quant à la gestion budgétaire de son quotidien ; les mesures de vérification se faisant à postériori. Toutefois, la personne ne peut pas se marier ou divorcer.

• La curatelle peut être simple ou renforcée selon le degré d’autonomie de la personne. Le curateur étant amené à gérer ses comptes et/ou peut demander l’annulation de contrat s’ils mettent en péril la situation économique et sociale de la personne.

• La tutelle est une mesure de protection renforcée. La personne « s’efface » devant son tuteur. Les contrats signés par celle-ci sont considérés comme « nul de droit ».

1. LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA REFORMES ET LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS

1.1 Les objectifs :

1.1.1 Le renforcement des droits de la personne. Cet objectif vise à placer la personne au centre des dispositifs. Ainsi, la personne protégée, dans la mesure de ses capacités, va pouvoir émettre un avis et être entendue. Visant à promouvoir l’autonomisation des personnes, ce point est en lien avec la loi du 11 février 2005 relative aux droits des personnes handicapées et la loi du 2 janvier 2002 sur le droit des usagers des établissements sociaux et médico-sociaux. C’est le principe de citoyenneté.

1.1.2 Différentes mesures mettent l’accent sur le principe de subsidiarité et donne la priorité à la famille. Même si légalement le conjoint est tuteur de droit, le législateur a voulu renforcer la place de la famille auprès du majeur protégé.

1.1.3 Le troisième objectif concerne l’uniformisation des pratiques et la réorganisation des organismes tutélaires et hospitaliers. Les différentes mesures concernant tout aussi bien les tuteurs personnes physiques (particuliers…) que des personnes morales (associations…)

1.1.4 Enfin, le dernier objectif consiste à mettre en place un dispositif d’accompagnement avant la procédure juridique. C’est véritablement un volet social qui est introduit dans cette réforme. Il concerne les personnes qui n’ont pas d’altération mentales mais qui du fait d’une situation sociale difficile ne peuvent pas gérer leur budget et faire face à leurs difficultés. Il concerne essentiellement les allocataires de prestations sociales adultes de type AAH, RMI…

1.2 Les principaux changements apportés par la réforme :

1.2.1 Au niveau de la définition sont retirés les termes « d’oisiveté, prodigalité et intempérance ». Le placement sous régime de protection juridique sera réservé aux seuls cas où l’altération des facultés personnelles de l’intéressé sera médicalement avérée.

1.2.2 Au niveau de la personne, un nouvel outil juridique est mis en place. En effet, toute personne (à compter du 1er janvier 2009) aura la possibilité d’établir un mandat de protection future sous seing privé (contresigné par un avocat) ou devant notaire. Ce document désignera la ou les personne(s). Au moment du constat par un médecin de l’état d’altération, cette mesure sera applicable sans passer devant le juge des tutelles au préalable.

Par ailleurs, toute personne pour laquelle une mesure de protection est susceptible d’être mise en place sera entendue par le juge des tutelles (dans la mesure de ses capacités). Le juge des tutelles prononce la mesure pour une durée de 5 ans. La situation de la personne sera réexaminée à terme. Enfin, l’accord de la personne sera demandé pour procéder à l’ouverture ou à la fermeture d’un compte bancaire ou postal.

1.2.3 Au niveau administratif : la loi introduit un nouvel échelon avant la procédure juridique ; c’est le véritable volet social de la réforme. Ainsi, le Conseil Général va jouer (au travers de ces travailleurs sociaux) un rôle important. La réforme supprime la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA) et confie aux Conseils Généraux la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). Cet accompagnement sera délégué selon les départements aux organismes tutélaires. Cette mesure peut durer au maximum 4 ans et prendra la forme d’une contractualisation. Si, au terme de ces 4 ans, il n’est pas constaté de changement positif, le Président du Conseil Général sera chargé d’effectuer un signalement (accompagné d’un rapport social et d’un bilan des actions menées) auprès du procureur de la république.

1.2.4 Au niveau judiciaire,

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