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La Protection Des Majeurs Incapables

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Par   •  7 Juin 2014  •  1 202 Mots (5 Pages)  •  1 861 Vues

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Les incapacités

Toute personne, physique ou morale à, en principe, la pleine capacité de jouissance et d'exercice des droits. Il ne peut exister d'incapacité qu'en vertu d'un texte et c'est ce qu'exprime l'article 1123 Code Civil à propos des contrats : « la capacité est la règle, l'incapacité l'exception ».

Mais il arrive que la loi prive certaines personnes, soit en raison de leur âge, soit en raison d'une altération de leurs facultés, de la jouissance et de l'exercice des droits ; ce qui conduit à une distinction de deux sortes d'incapacités :

L'incapacité de jouissance qui se traduit par une inaptitude à être sujet de droit (et d'obligation). Concernant les personnes physiques, il n'en existe plus depuis l'abolition de la mort civile (loi du 31 mai 1854) qui frappait autrefois les condamnés aux peines perpétuelles.

L'incapacité d'exercice qui se traduit par l'inaptitude à exercer, c'est-à-dire à faire valoir par soi-même dans la vie juridique, les droits dont on a la jouissance. Les incapacités d'exercice, par contre, sont assez nombreuses.

L'article 1124 Code Civil, relatif aux contrats, énumère les incapables de contracter et établit entre eux une division selon la cause de l'incapacité d'exercice:

- l'incapacité tenant à l'âge, c'est-à-dire celle des mineurs,

- les incapacités tenant à une altération des facultés de la personne, c'est-à-dire celle des anormaux mentaux, aliénés, prodigues, faibles d'esprit, que le code désigne sous le terme «majeurs protégés ».

La loi de réforme de la protection des majeurs votée le 5 mars 2007 est entrée en application le 1 er janvier 2009. Elle est venue modifier de nombreux aspects du droit des incapacités, issu pour l’essentiel de la loi du 3 janvier 1968.

La réforme du 5 mars 2007 apparait comme une réponse nécessaire à l’augmentation considérable du nombre de personnes vulnérables. Cette augmentation résulte notamment de l’allongement de l’espérance de vie. La loi nouvelle repose sur deux principes fondamentaux : la dignité et le respect de la volonté des personnes vulnérables. Les dispositions actuelles relatives aux mineurs ne sont pas modifiées, mis à part quelques changements relatifs à la tutelle. Les trois systèmes de protection des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) sont maintenus mais subissent de profonds changements. Leur mise en place, leur renouvellement et leur déroulement seront à l’avenir mieux contrôlés dans l’intérêt des personnes protégées.

La grande innovation du texte est la mise en place du mandat de protection future (art 477 à 494 du cc). Toute personne peut par le biais de ce mandat choisir pour le cas où elle deviendrait incapable de pourvoir seule à ses intérêts, une personne de confiance pour la représenter dans les actes de la vie civile. En cas de survenance d’une incapacité, la mise en œuvre de ce mandat se fera sans intervention du juge des tutelles, sauf difficultés particulières. La possibilité de souscrire un mandat de protection future est ouverte depuis le 7 mars 2007, date de publication de la loi portant réforme de la protection juridique que des majeurs. Le mandat n’entrera toutefois en vigueur que le 1 janvier 2009. Il pourra être établi devant notaire par acte authentique ou par acte sous seing privé avec le contre seing d’un avocat.

Une distinction importante est faite parmi les actes juridiques :

Les actes conservatoires : ce sont les actes nécessaires et urgents qui entrainent une faible dépense et n’engagent pas l’avenir. Par ex, l’inscription d’hypothèque. Un incapable peut toujours faire un

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