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Droit des obligations

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Par   •  8 Novembre 2015  •  Dissertation  •  45 447 Mots (182 Pages)  •  1 347 Vues

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DROIT DES OBLIGATIONS / RESPONSABILITE CIVILE

Examens : Commentaire d’arrêt en 3H avec Code civil en CM + 1 examen en TD (galop) à la 5ème séance : 1 ou 2 cas pratique et questions de cours.

20/09/2013

INTRODUCTION

I/ L’OBLIGATION

A/ DEFINITION

L’obligation est un lien de droit unissant deux personnes et en vertu duquel l’une, le créancier, est en droit d’exiger quelque chose de l’autre, le débiteur. Cette créance peut être un objet ou bien un service. L’obligation présente donc un double aspect : envisagée du côté du créancier l’obligation constitue une créance contre le débiteur.

Le créancier est le sujet actif du rapport d’obligation en raison de l’engagement pris par le débiteur, le créancier possède un pouvoir de contrainte  à l’égard de celui-ci. Ce pouvoir va s’exercer sur le patrimoine du débiteur. La mise en œuvre du pouvoir correspond à une procédure de saisie des biens du débiteur. Le créancier obtiendra la somme dû sur le prix de vente des biens du débiteur.

Le débiteur est le sujet passif du rapport d’obligation.  L’obligation constitue une dette, ce à quoi le débiteur s’est engagé envers le créancier.

Créance : toute sorte d’engagement que peut prendre le débiteur envers le créancier.

B/ LES CARACTERES DE L’OBLIGATION

L’obligation est donc un lien de droit/juridique, cela exprime le caractère obligatoire de l’obligation et implique donc un pouvoir de contrainte.  

2° Ce lien juridique va relier deux ou plusieurs personnes : un sujet actif (créancier) et un sujet passif (débiteur).

3° Le droit octroyé au créancier est un droit personnel : le droit de créance. Il existe à l’égard du débiteur et appartient au créancier contre ce dernier. Il consiste dans la prérogative reconnue au créancier d’exiger au débiteur qu’il exécute son engagement. Ce droit a un effet relatif, signifiant qu’il se limite entre les relations créancier/débiteur. En effet pour obtenir ce qui lui est dû le créancier ne peut s’entretenir qu’avec le débiteur.

On oppose à ce droit personnel le droit réel. Ce dernier est un rapport juridique immédiat et réel entre une personne et une chose, il est dit absolu et non relatif puisque tout le monde est sensé respecter ce droit et ne pas lui porter atteinte (ART 544 Cc : droit absolu de propriété).

4° L’obligation n’est pas seulement un lien de droit entre deux personnes mais également un élément de leurs patrimoines. Le patrimoine est constitué d’un actif (l’ensemble des biens) et d’un passif (l’ensemble des dettes et charges). Pour le créancier qui doit profiter de la prestation du débiteur, l’obligation est un élément de l’actif de son patrimoine en tant que créance elle est un élément de richesse. Ainsi lorsqu’il y’a vente de bien, la créance que représente le prix de la chose vendue pour le vendeur va entrer à l’actif de son patrimoine.  En revanche, pour le débiteur, l’obligation est une charge de son passif. Dans une vente la dette que représente le prix de la chose à acheter pour l’acquéreur entre au passif de son patrimoine.

C/ LES SOURCES DE L’OBLIGATION

La source de l’obligation est le fait qui lui donne naissance. Exemple : un automobiliste doit indemniser un piéton qu’il a blessé. La source de l’obligation d’indemnisation est l’accident qu’il causé. Dans le cas du remboursement d’un prêt consenti la source de l’obligation sera le contrat de prêt qui aura été conclu.

L’étude des sources des obligations exige de faire une distinction entre les actes juridiques d’une part et les faits juridiques d’autre part.

  • L’acte juridique : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Son exemple type est le contrat. Mais on retrouve aussi dans cette catégorie l’acte juridique unilatéral. Il y’a contrat lorsque la manifestation de volonté (et pas nécessairement l’obligation) est bilatérale ou plurilatérale.

Contrat : accord de volonté entre deux personnes au moins destiné à générer des obligations.

Le contrat conclu peut, dans certains cas, créer des obligations réciproques et interdépendantes, il s’agit alors d’un contrat synallagmatique. Par exemple : la livraison.

Lorsque le contrat conclu peut n’obliger qu’un seul des contractants, il est alors dit unilatéral. Par exemple : la donation, ce contrat ne créé des obligations qu’à la charge du donateur, qui s’engage à transmettre la propriété d’un bien à une autre personne, le donataire. Ce dernier va recevoir le bien dans son patrimoine et ce sans devoir une contrepartie au donateur.

Il y’a acte juridique unilatéral lorsque la manifestation de volonté destinée à produire des effets de droits émane d’une seule volonté, est unilatérale. Le testament constitue un AJ unilatéral, il est l’émanation d’une seule volonté qui s’exprime dans le but de produire des effets de droit que sont la transmission de ses biens. Ainsi il ne s’agit pas là d’un contrat.

Constituent un AJ unilatéral la reconnaissance d’un enfant, l’acceptation d’une succession, la confirmation d’un AJ nul, la démission et le licenciement. On observe donc que les effets juridiques sont très variés.  

La doctrine s’est posé la question de savoir si des AJ unilatéraux pouvait créer des obligations : c’est la question de la reconnaissance unilatérale de volonté.

  • Les faits juridiques : évènement auquel une règle de droit va attacher des effets juridiques qui n’ont pas été recherchés par les intéressés. Ces faits regroupent un large éventail d’exemples : les faits qui causent un dommage à autrui comme le délit et le quasi-délit. Ces faits causant dommage vont mettre en œuvre la responsabilité délictuelle de celui qui a entrainé un dommage. La victime bénéficie à l’égard de ses auteurs d’un droit à réparation de son dommage, et ce droit constitue un droit de créance né de la responsabilité de l’auteur des faits.

On pourrait citer l’évènement de force majeure  (élément naturel comme un ouragan qui va empêcher un débiteur d’exécuter son obligation) comme fait juridique. Dans ce cas le débiteur ne sera pas tenu responsable de la non-exécution de son contrat et sa responsabilité ne sera pas engagée.

Ainsi donc on constate que l’AJ est toujours un acte volontaire accompli en vue de produire des effets de droits eux-mêmes voulus.  Ce pouvoir de la volonté doit s’exprimer dans les limites et conditions fixées par la loi. Dans le cas d’un contrat de vente, cette opération est souhaitée par les deux intéressés.

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