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Droit des obligations

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Par   •  26 Mars 2018  •  Cours  •  60 776 Mots (244 Pages)  •  513 Vues

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PARTIE 2 – Le régime de l'obligation

Titre 1 –  la transmission des obligations

Les obligations sont des biens. Sous leur aspect actif, on appelle l'obligation une créance. Sous leur aspect passif on appelle l'obligation la dette.  Créance et dette figurent dans le patrimoine de leur titulaire.  

Est-ce que les obligations peuvent changer de titulaires ? Oui.  Mais distinguons cession de créance et cession de dette.  

Est-ce que les créances peuvent librement circuler ? Oui. Exemple : un billet de spectacle – quelqu'un donne son billet d'un match à quelqu'un d'autre → c'est une cession de créance.  Un chèque de 1000 euros – quelqu'un donne un chèque de 1000euros à quelqu'un d'autre → c'est une donation sous forme d'une cession de créance.

La cession de créance est très largement pratiquée et même dans la vie quotidienne. Mais pour imaginer qu'une créance puisse circuler il faut que cette créance soit détachée des personnes qui ont fait naître cette obligation. Il faut l'envisager non plus comme un lien interpersonnel mais comme étant un élément de richesse. Il faut que le droit ait atteint un certain niveau d'abstraction des personnes qui ont fait naître l'obligation pour que les obligations puissent être envisagée comme des obligations de richesse.  Le droit romain primitif n'avait pas opéré cette évolution, et progressivement les techniques de transmissions des créances vont apparaître dans le droit.  

Est-ce que les dettes peuvent librement circuler ? La dette est attachée à la personne. Autant on peut envisager une cession de créance sans obtenir l'accord de l'autre partie (par exemple avec le billet de spectacle, le débiteur s'en fiche) mais la cession de dette pose un problème spécifique car le créancier a intérêt à conserver le débiteur qu'il connaît. Il connaît les capacités de remboursements. Est-ce qu'on peut imposer au créancier un changement de débiteur sans qu'il donne son accord ? Non ! Il doit nécessairement consentir car la personne du débiteur est pour lui déterminante.   Si on peut envisager une cession de créance sans demander l'avis du débiteur, en règle générale on peut se passer du consentement du débiteur. En revanche la cession de dette, opérée seulement entre le cédant et le cessionnaire, est inenvisageable sans obtenir l'accord du créancier.

Il y a des cessions de dettes qui interviennent dans le cadre d'opération plus vaste. Toutes les hypothèses de transmission de patrimoine en font parti (exemple : quand on hérite, on hérite des créances mais aussi des dettes sans que les créanciers n'ai quelque chose à dire), de plus toutes les hypothèses de la fusion absorption (les créanciers de la société absorbée deviennent créancier de la société absorbante sans qu'ils n'ai quelque chose à dire).

Les apports de l'ordonnance de 2016 :  le nouveau code intègre la cession de dette.  L'article 1321 nous dit que le débiteur n'a pas à donner son accord. La cession pure et dure ne suppose par l'accord de l'autre partie. Ensuite, lorsqu'on évoque la cession de dette (article 1327) on voit que le texte exige l'accord du créancier.

Pourquoi en pratique cède t-on des créances ? 

- Quand on a une créance à terme  et qu'on est créancier on doit attendre l'échéance du terme pour obtenir son paiement.  Mais on a pas nécessairement le temps d'attendre ainsi on peut céder sa créance et en récupérer une partie.

 

- la cession de créance peut aussi intervenir comme étant un acte gratuit (je donne un billet de spectacle).

 

- le créancier peut craindre d'avoir des difficultés à recouvrir sa créance et va céder sa

créance à quelqu'un de plus organisé.

Le cession de créance peut donc intervenir à titre onéreux et à titre gratuit. Ou soit lorsqu'on a un besoin urgent, ou pour un mode d'organisation.

Section 1 – la cession de créance

Article 1321 al. 1 « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire »  → définition de la cession de créance.

Position du code napoléon s'agissant de la cession de créance : la cession de créance se trouvait à l'article 1689 dans un chapitre consacré à la vente, au contrat à titre onéreux. Le Code napoléon considère que la cession de créance est une opération à titre onéreux (exemple lorsque le créancier achète la créance à l'industriel il se fait rémunérer). L'ordonnance rectifie cette classification inadéquate et nous dit clairement que la cession de créance peut intervenir à titre onéreux ou à titre gratuit.

        

§1 Modes de réalisation  

S'agissant des modes de réalisation, la cession de créance intervient de différentes façons. Il peut s'agit d'une créance contenue dans un document (dans ce cas transmission de créance par le document), la créance peut être contenue dans un billet à ordre, billet de banque...

A) conditions de validité entre les parties  

Pour l'essentiel, la cession de créance est un contrat. C'est une convention soumise au droit commun des actes juridique.    Les particularités :  → qui doit donner son consentement à l'opération ? C'est d'une part le cédant et d'autre part le cessionnaire. On parle au sens strict de cession car le cédé n'a pas à donné son consentement à l'opération.  En ce qui concerne l'objet, les créances que l'on cède sont très généralement des créances de somme d'argent. Mais il est clair que les créances pouvant faire l'objet de cession ne sont pas nécessairement des créances de somme d'argent (exemple : billet qui donne accès à un spectacle).  

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