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Contentieux contractuel

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Par   •  10 Mai 2019  •  Cours  •  9 649 Mots (39 Pages)  •  779 Vues

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LE CONTENTIEUX DE L’EXECUTION DU CONTRAT

PARTIE 1 – L’APPLICATION DANS LE TEMPS DU NOUVEAU DROIT DES CONTRATS

  • Grand pp de l’application de la loi dans le temps fixé à l’art 2 du Cciv : « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » : la loi ne peut pas s’appliquer à des situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur, elle a vocation à régir toutes les situations juridiques nées après son entrée en vigueur. Le domaine naturel de la loi nouvelle est l’avenir.
  • Mais : ce principe a de nb exceptions : la rétroactivité est :
  • Soit automatique : certaines lois sont automatiquement rétroactives :
  • C’est le cas des lois interprétatives : Il s’agit d’une loi qui a vocation à préciser le sens d’une loi antérieure, sans rien ajouter : ces lois ne sont pas censées poser une nouvelle règle mais simplement donner une indication (exemple : en 2014, le code de la consommation s’est enrichi d’une définition du professionnel et du non-professionnel et on peut considérer que la loi de 2014 interprète ces notions).
  • C’est le cas des lois de validation : Ce sont des lois que le législateur adopte spécialement pour sauver des actes qui, sans elles, seraient nuls. Le but d’une loi de validation est de s’appliquer à des choses déjà passées (exemple : tableaux d’amortissement ou recodification du code de commerce en 1990).
  • Cette rétroactivité est vue d’un mauvais œil par la jp, que ce soit par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation ou la CEDH. Pour protéger la sécurité juridique, les juges se posent en censeurs du législateur et viennent limiter son droit de recourir à la rétroactivité :
  • Le CC et la CEDH n’autorise le législateur à recourir à des lois rétroactives qu’en raison de motif impérieux d’intérêt général.
  • Pour les lois interprétatives, la Ccass contrôle le caractère effectivement interprétatif de la loi.
  • Soit prévue par le législateur : le législateur prévoit lui-même la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
  • Pour les situations qui sont nées dans le passé mais qui produisent des effets encore aujourd’hui, quelle loi applique-t-on ?
  • Théoriquement : pp d’application immédiate  de la loi nouvelle donc la situation est régie par la loi nouvelle.
  • Toutefois, les choses sont différentes en matière de contrat. Le doyen Roubier, juriste français du XXème siècle, a mis en lumière le particularisme des situations contractuelles. Pour les situations contractuelles, le principe n’est pas celui de l’application immédiate de la loi nouvelle mais le principe de survie de la loi ancienne. Cependant, il existe des exceptions :
  • Lorsqu’une nouvelle loi est prise en matière contractuelle en raison de nécessités d’ordre public particulièrement impérieux, on déroge au principe de survie de la loi ancienne. Cet ordre public particulièrement impérieux se retrouve souvent en matière sociale ou en matière locative (ex : hausse du SMIC).
  • Théorie des effets légaux du contrat : c’est une théorie selon laquelle la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets légaux du contrat. Les effets légaux seraient les effets du contrat qui ne dépendent que de la loi et sur lesquels la volonté des parties n’a pas pu les prendre en compte (ex : en matière de contrat de bail : la loi Allure prévoyait que le dépôt de garantie devait être restitué dans les 2 mois ; à défaut, le bailleur s’exposait à des intérêts : cet effet légal a été considéré comme applicable à tous les contrats antérieurs).
  • Le droit des contrats d’aujourd’hui résulte de 2 textes : l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 20 avril 2018 ; explications :
  • Une ordonnance est un acte pris par l’exécutif en vertu d’une délégation du pouvoir législatif pour règlementer une chose précise :
  • Art 34 de la Constitution prévoit que certaines matières sont du domaine de la loi.
  • Art 38 de la Constitution permet au gouvernement d’empiéter sur le domaine du Parlement et donc prendre des ordonnances. Le but était d’éviter les amendements qui pouvaient être pris devant l’Assemblée.
  • Une ordonnance a été adoptée le 10 février 2016 pour entrer en vigueur le 1er octobre 2016 : elle avait une valeur règlementaire.
  • L’ordonnance a été ratifiée le 20 avril 2018 pour qu’elle ait valeur de loi : la ratification se fait par le Parlement qui reprend le texte d’ordonnance à son compte pour lui donner valeur de loi.
  • Mais, lors de la loi de ratification, le Parlement a fait des modifications.
  • Concernant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de ratification de 2018 :
  • Pp : application immédiate de la loi de ratification : Les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2018 ; mais en réalité, ce ne sont que les véritables modifications de la loi de ratification qui s’appliquent à compter de cette date.
  • Exceptions : Les dispositions de la loi de ratification qui se contentent de préciser / interpréter  le droit issu de l’ordonnance sont censées exister depuis le 1 octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de  l’ordonnance et sont dc applicables rétroactivement aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016.
  • Lorsque l’on a un contrat, il va falloir se demander quand il a été conclu pour connaitre le droit applicable. En pratique, il convient de se rapporter à la date de conclusion d’un contrat :
  • Pour les contrats antérieurs au 1er octobre 2016 : ils sont soumis aux textes de 1804 + à la jp qui peut évoluer pour s’aligner sur les textes de 2016.
  • Pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 : ils sont soumis au droit issu de l’ordonnance + les dispositions interprétatives de la loi de ratification.
  • Pour les contrats postérieurs au 1er octobre 2018 : ils sont soumis au nouveau droit des contrats : les dispositions de l’ordonnance de 2016 et les dispositions de la loi de ratification de 2018.
  • Sauf :
  • Actions interrogatoires : ces actions permettent d’interroger une partie sur un doute quant au contrat : même pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, il sera possible de demander au cocontractant de se prononcer sur un doute (cela peut se justifier : ces actions ne vont pas modifier le contrat mais vont au contraire éclairer les parties et sont dc en faveur de la sécurité des contrats). Ces actions existent en matière de nullité, de pacte de préférence et de pouvoirs du représentant.
  • Art 9 al 4 de l’ordonnance de 2016 : « Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation » : dans ce cas, une loi du passé va continuer à s’appliquer malgré l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
  • Volonté des parties : le champ de la liberté contractuelle concerne tout ce qui n’est pas d’ordre public ; or, beaucoup de règles de l’ordonnance sont supplétives ; donc, les parties peuvent écarter la plupart du nouveau droit des contrats [tant que les dispositions ne sont pas d’ordre public] (exemple : écarter la possibilité de sanction de l’inexécution du contrat).
  • Volonté du juge :
  • Appliquer l’ordonnance de 2016 a des contrats conclus avant le 1er octobre 2016 : on pourrait appeler cela l’application par anticipation de la réforme pour modifier des solutions prétoriennes : ce mécanisme est poss car le pp de la survie de la loi ancienne de marche que pour la loi ; donc, pour tout ce qui est solutions prétorienne, le juge peut changer sa position (parce que la loi change, le juge peut changer de position).
  • Appliquer la loi aux effets légaux du contrat.
  • Pb :
  • Quid de la promesse unilatérale de vente :
  • Définition : le but d’une puv est d’accorder un droit d’option à une personne qui n’est pas encore décidé à conclure un contrat : dans cette hypothèse : le promettant est déjà décidé à conclure le contrat définitif et le bénéficiaire dispose d’un droit d’option (lever l’option et conclure le contrat ou ne pas lever l’option et ne pas conclure le contrat).
  • Si promesse unilatérale de vente est faite avant le 1 octobre 2016 et si vente n’a lieu qu’après : le contrat définitif n’est alors formé que lors de la levée d’options par le bénéficiaire ; alors que, le contrat de promesse est formé dès la rencontre des volontés.
  • Quid de la  promesse synallagmatique de vente :
  • Définition : c’est une vente sous condition suspensive : les consentements au contrat définitif sont déjà acquis (les 2 contractants sont décidés à acheter et à vendre) mais le contrat est assorti de conditions suspensives (le plus classique : réitération par acte authentique ou obtention de prêt).
  • Pb : la vente elle-même est censée être conclue au jour de la promesse. Promesse et vente ont donc lieu le même jour. Néanmoins, le recours à une promesse synallagmatique de vente est que l’une des parties n’a pas encore un élément matériel pour conclure. Normalement, en 1804, quand la condition se réalisait, on considérait que tout avait eu lieu au moment de l’acte. Or, désormais, l’acte définitif est censé être conclu au jour de la conclusion. Faut-il appliquer le nouveau droit du RGO ou l’ancien ? Il y a encore une incertitude et il faut attendre que la JP tranche.
  • Quid si un contrat est prévu avant le 1 octobre 2016 mais qu’un avenant est fait après : un avenant est une modification du contrat. Comme l’avenant est un contrat, il sera soumis au droit nouveau. Cela va conduire à morceler les dispositions du contrat soumises au droit ancien et celles soumises au droit nouveau.
  • Pour le contrat cadre : c’est la même logique que pour la vente : le contrat cadre est soumis au droit ancien tandis que les contrats d’application sont soumis au droit nouveau.

PARTIE 2 – LA DUREE DES CONTRATS : LES EFFETS DU CONTRAT DANS LE TEMPS

§1- La prohibition des contrats perpétuels

  • Distinction entre :
  • Terme : événement futur et certain
  • Condition : événement futur et incertain

  • Les contrats doivent nécessairement avoir un terme et pouvoir prendre fin ; mais il n’est pas nécessaire que ce terme soit déterminé dès la conclusion du contrat.
  • Art 1210 : « Les engagements perpétuels sont prohibés ».
  • La prohibition des contrats perpétuels suppose :
  • Pour les contrats à durée déterminée : le terme ne soit pas trop lointain
  • Lorsque les parties n’ont pas prévues expressément une durée, il faut que l’une comme l’autre puisse sortir de la relation contractuelle.
  • Ce pp  été érigé en tant que pp constitutionnel par une décision du 9 nov 1999.
  • Un contrat perpétuel est :
  • Un contrat à durée indéterminée dans lequel l’une des parties aurait été privée de sa faculté de résiliation unilatérale
  • Un contrat à durée déterminée dont le terme est trop lointain ; qu’est-ce que « trop lointain » ?
  • Quand est en jeu la liberté individuelle : la jp considère que le terme est trop lointain lorsque ce dernier est supérieur à 20 ans
  • Quand est en jeu la propriété : la jp considère que le terme est trop lointain lorsque ce dernier est supérieur à 99 ans  
  • Quelle sanction pour les contrats perpétuels ? Le contrat perpétuel sera traité comme un contrat à durée indéterminée : autrement dit, chacune des parties pourra y mettre fin unilatéralement.

§2- La détermination du terme

A) Le contrat à durée indéterminée

  • Les parties peuvent ne pas fixer à l’avance la durée de leur relation.

  • Mais dans ce cas, les parties peuvent mettre fin à ce contrat à tout moment de manière unilatérale.
  • Art 1211 : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
  • Ce texte pose plusieurs questions :
  • Concernant le préavis raisonnable : on tient compte de différents critères (usages contractuelles, facilité de retrouver un contrat de même nature, durée de la relation contractuelle effectuée…) ; il est aussi possible de se référer à l’art L442-6 du Ccom qui interdit la rupture brutale des relations commerciales et qui donne des critères pour apprécier la brutalité de la rupture de la relation contractuelle.
  • Le préavis peut aussi avoir été prévu par le contrat ; mais une question se pose alors : doit-il être lui aussi raisonnable ? Si on lit le texte, on pourrait répondre par la négative, ce qui pourrait se comprendre car si les parties sont d’accord sur un préavis bref, pourquoi ne pas respecter leur volonté.
  • Quelle est la sanction si on ne respecte pas le préavis ? 2 sanctions envisageables :
  • allocation de dommages intérêts
  • maintien forcé du contrat (mais rarement appliqué en jp)

B) Le contrat à durée déterminée

  • C’est un contrat dans lequel les parties ont elle-même prévu une date de fin à leur relation.

  • Lorsque le contrat est à durée déterminée, 2 règles vont s’appliquer :
  • Les parties sont tenues d’exécuter le contrat jusqu’à son terme
  • Au jour de la survenance du terme, les parties sont automatiquement libérées
  • Ces pp supportent une série d’exceptions.

1) 1ère règle

  • Les parties sont tenues jusqu’au terme du contrat sauf :
  • Si inexécution d’une obligation contractuelle par l’autre partie
  • Si elles sont d’accord pour rompre avant (mutus dissensus)
  • Si faculté de résiliation anticipée : elle peut ê accordée à l’une ou l’autre des parties par la loi ou par le contrat (exs : dans le contrat de bail d’habitation, le locataire est engagé pour 3 ans, mais le locataire dispose la faculté de partir avant en respectant un préavis d’un mois / lorsqu’un salarié signe un CDD, il peut rompre le CDD s’il trouve un CDI).

  • Il est poss d’y avoir un risque de confusion entre la faculté de résiliation anticipée et la faculté de dédit (faculté de revenir sur son consentement) : la faculté de résiliation anticipée met un terme au contrat plus tôt que prévu alors que la faculté de dédit anéanti le contrat dès son origine.
  • Il est poss d’y avoir un risque de confusion entre faculté de résiliation anticipée et clause pénale : pour la faculté de résiliation anticipée, le juge ne dispose pas de pouvoir modérateur en vertu de l’effet obligatoire du contrat alors que pour la clause pénale, qui est une clause qui sanctionne l’inexécution d’un contrat en imposant une somme forfaitaire, le juge dispose d’un pouvoir modérateur.
  • Pour les différencier, il faut faire attention à la manière dont ces clauses sont rédigées (prestataire peut rompre : faculté // si prestataire n’exécute pas ses obligations, sanctions : obligations) et l’endroit où elles sont situées dans le contrat.
  • Exemple : Com, 2015 :
  • En l’espèce, un opérateur de transmission audiovisuelle avait conclu avec l’un de ses clients un contrat de prestation de service d’1 durée d’1 an renouvelable par tacite reconduction. Une clause y était insérée prévoyant l’hypothèse d’une résiliation anticipée du contrat par le bénéficiaire de cette prestation ; mais, dans ce cas, ce dernier devrait verser au prestataire le prix du à la date de la résiliation du contrat.
  • Le client a notifié au prestataire sa décision de résoudre de manière anticipée le contrat et a voulu échapper à la clause.
  • La Ccass décide qu’une telle clause ne conférait pas au client une réelle faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat mais au contraire stipulée pour contraindre le client à l’exécution du contrat jusqu’à son terme ; si bien qu’elle devait s’analyser en une clause pénale et non une clause de dédit ; donc pouvoir modérateur du juge.

2) 2nd règle  

  • Pp les parties sont automatiquement libérées dès que le terme survient.

  • Exception : le congé : c’est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle l’une des parties indique à l’autre qu’elle souhaite que la relation prenne fin au terme convenu : dans certains cas, il est nécessaire de donner congé pour ê effectivement libéré lors de la survenance du terme ; à défaut, les contrats sont censés se poursuivre malgré la survenance du terme (ex : bail d’habitation, bail commercial, contrat de travail…).

§2- La fausse fin : La prolongation de la relation contractuelle

A) La poss de la prolongation

  • Parfois, les prévisions des parties sont déjouées en bien et elles souhaitent que leur relation continue.

  • Pp : elles peuvent prolonger la relation contractuelle (= pp de la liberté contractuelle).
  • Exception : le législateur interdit parfois la succession de contrat à durée déterminée (ex : en droit du travail).

B) Les modalités de la prolongation

  • 3 voies pour poursuivre la relation contractuelle :

  • La tacite reconduction : renouvellement sans manifestation expresse de volonté. La loi considère que cette poursuite tacite du contrat équivaut à un renouvellement du contrat : donc un nouveau contrat tacite a pris la suite du premier et ce second contrat est à durée indéterminée.
  • Le renouvellement du contrat : les parties se mettent d’accord pour poursuivre la relation contractuelle avec un nouveau contrat identique au premier.
  • La prorogation du terme : voyant arriver l’échéance prochaine de leur contrat, les parties concluent un avenant à ce contrat pour en repousser le terme dans le temps. En prorogeant, l’intérêt est de bénéficier de la loi ancienne s’il y en a une.

PARTIE 3 – LES EFFETS DU CONTRAT

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