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Place Des Tiers Dans Le Contentieux Contractuel

Mémoire : Place Des Tiers Dans Le Contentieux Contractuel. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Mars 2012  •  2 754 Mots (12 Pages)  •  3 517 Vues

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DISSERTATION : LA PLACE DES TIERS DANS LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL

En principe, le contentieux contractuel n’est pas ouvert aux tiers, mais uniquement aux parties du contrat. Ce principe connait cependant des aménagements ainsi que des exceptions.

Si la notion de tiers est définie en droit civil, il n'en est pas de même en droit administratif. Il n'existe pas une définition unique des tiers. Pourtant, diverses notions donnent des indications pour permettre l'identification du tiers en droit administratif. La notion de tiers se fonde sur un postulat de base : le tiers est une personne extérieure à un groupe ou à une situation. L'analyse du droit administratif révèle que le tiers est une notion dont la fonction est de permettre une régulation, par le juge administratif, de l'accès à son prétoire. Le tiers peut donc être défini comme étant une qualification juridique attribuée par défaut à celui qui n’est pas usager, ni bénéficiaire ou auteur d’un acte.

Le contrat est une convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel. Le contrat est le résultat d’un accord de volontés entre plusieurs personnes. De ce fait, ils n’ont d’effet qu’entre les parties. Mais ces contrats peuvent intéresser les tiers alors qu’ils sont étrangers à la relation contractuelle. Les contrats constituent avec les actes administratifs unilatéraux un mode d’action des personnes publiques. A ce titre, les contrats peuvent atteindre indirectement les administrés non parties, les tiers. Le juge administratif s’efforce de réguler l’accès à son prétoire de manière suffisamment ouverte pour recevoir les actions des tiers, mais de manière limitée afin de garantir une certaine stabilité contractuelle. Etant conclu dans le but de répondre aux besoins de l’intérêt général, les effets du contrat administratif vont se répercuter sur les tiers qui désireront alors protéger leurs intérêts. La difficulté relative au contentieux contractuel est donc son caractère particulièrement ouvert aux tiers.

L’action de l’administration peut se manifester de manière unilatérale ou bilatérale, par le biais d’actes administratifs unilatéraux réglementaires ou individuels, ou de contrats administratifs. Dans un cas comme dans l’autre, l’action de l’administration est soumise au contrôle du juge administratif, mais la différence de nature des actes unilatéraux et bilatéraux impose une distinction des voies de recours marquée par l’existence de deux types de recours différents : le recours pour excès de pouvoir contre les actes unilatéraux, et le recours de plein contentieux contre les contrats.

Dans le cadre du recours de plein contentieux, le juge administratif peut, à la demande d’une des parties, constater la nullité totale ou partielle du contrat, trancher les litiges relatifs à l’exécution du contrat, sa modification ou résiliation unilatérale par l’administration, et attribuer le cas échéant au cocontractant l’allocation de dommages-intérêts en cas de faute ou de responsabilité objective de l’administration. Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le juge administratif peut, à la demande de tout intéressé, annuler un acte administratif unilatéral garantissant ainsi, conformément aux normes constitutionnelles, internationales et légales, et « conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité » (arrêt CE Ass. « Dame Lamotte » du 17 février 1950).

Aux deux modes d’action de l’administration correspondent donc deux recours contentieux différents de par leur nature, leurs fonctions et leurs implications. Cependant, en pratique, la distinction n’est pas aussi nette, et l’administration peut agir dans le même acte de manière contractuelle et unilatérale. Ainsi, certains actes unilatéraux peuvent être détachables des contrats administratifs, et certaines stipulations contractuelles peuvent en réalité prendre la forme de dispositions réglementaires. Dans ce cas, la solution classique est de remettre le contrat dans son ensemble en question par le biais du recours de plein contentieux. Mais cette solution présente un énorme inconvénient puisque le recours de plein contentieux n’est ouvert qu’aux parties au contrat, à l’exclusion des tiers même ayant un intérêt légitime à agir. Or, les contrats administratifs peuvent produire des effets sur les tiers qui ne trouveront aucune voie de droit ouverte pour déclarer la nullité du contrat ou de l’acte leur portant préjudice. La jurisprudence a alors trouvé une solution à ce problème dès 1905 en permettant aux tiers d’attaquer en excès de pouvoir les actes unilatéraux antérieurs ou postérieurs aux contrats et détachables de ceux-ci. Mais cette solution ne concerne pas le contrat lui-même qui resta pendant longtemps totalement étranger au contentieux de l’excès de pouvoir, jusqu’à ce que la loi et la jurisprudence reconnaissent la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le contrat dans certains cas précis. L’incompatibilité apparente entre le recours pour excès de pouvoir et le contrat administratif n’est donc plus absolue, mais relative.

De quels moyens disposent les tiers pour attaquer un contrat administratif ?

Afin d’examiner les voies de recours des tiers contre le contrat administratif, il s’agit de distinguer le recours pour excès de pouvoir (I) et le recours de plein contentieux (II).

I) L’admission des recours pour excès de pouvoir des tiers contre le contrat administratif

Pour éviter que toute voie de droit ne soit fermée aux tiers, le juge administratif de l’excès de pouvoir a considéré qu’il existait des actes pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : les actes unilatéraux détachables (A), les clauses règlementaires et le contrat lui-même (B).

A) La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat

Le Conseil d’Etat a reconnu, dans l’arrêt « Martin » de 1905, l’existence d’actes unilatéraux détachables du contrat, et a admis qu’ils pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Est ainsi considéré comme acte détachable du contrat tout acte antérieur à sa conclusion et tout acte postérieur à sa conclusion concernant son exécution, sa modification ou sa résiliation. L’apport direct de cet arrêt est d’établir que la décision prise par un conseil général de passer un contrat ne rentre pas dans le champ contractuel, elle reste un acte unilatéral que les tiers peuvent déférer au juge de l’excès

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