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La faute contractuelle

Cours : La faute contractuelle. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  19 Février 2012  •  Cours  •  1 199 Mots (5 Pages)  •  1 434 Vues

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Tout est relatif… sauf la faute contractuelle

Tranchant la controverse qui divisait la première Chambre civile et la Chambre commerciale, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de décider, par un arrêt rendu le 6 octobre 2006, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le glas sonne donc pour le principe de la relativité contractuelle, ce qui laisse l’interprète dubitatif, quand bien même il se cantonnerait à quelques brèves observations…

Un bail commercial avait été consenti à une société, qui en a elle-même confié la gérance par la suite à une société tierce. Invoquant un défaut d’entretien des locaux au bailleur, cette seconde société l’assigna en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation. La Cour d’appel de Paris admit l’argumentation et le bailleur forma un pourvoi en cassation fondé sur l’effet relatif des contrats. Selon son argumentation, des plus classiques, « si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ». Or, en l’occurrence, la faute était clairement de nature contractuelle, qui résultait de l’inexécution du contrat de bail.

La Cour de cassation rejette assez sèchement le pourvoi : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Les juges du fond ayant relevé « que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués », ils avaient « ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués »…

Si la motivation n’est aussi nette que celle qu’a parfois adoptée la première Chambre civile (V. infra – on regrettera aussi la formulation curieuse, qui évoque « un manquement des bailleurs au locataire-gérant »…), la formation la plus solennelle de la Cour de cassation tranche clairement la controverse qui divisait ses chambres et conforte la position de la première Chambre civile. Comme on sait, en effet, la Chambre commerciale a affirmé à plusieurs reprises le principe de la relativité de la faute contractuelle, estimant « qu'un tiers ne peut sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui » (Cass. com., 8 oct. 2002, JCP 2003, I, 152, obs. G. Viney ; adde Cass. com. 8 février 2005 3D. Mazeaud ). La première Chambre civile, désormais ralliée par l’Assemblée plénière, affirmait au contraire depuis un certain temps que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autres preuves » (en ce sens, entre autres, Cass. civ. 1re, 18 juillet 2000, Contrats, conc. consom. 2000, comm. no 275, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 2001, p. 146, obs. P. Jourdain ; 13 février 2001, RTD civ. 2001, p. 367, obs. P. Jourdain ; 18 mai 2004 : D. 2005, obs.

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