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REVISION CONSTITUTIONNELLE

Cours : REVISION CONSTITUTIONNELLE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2018  •  Cours  •  2 713 Mots (11 Pages)  •  355 Vues

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L’accélération des révisions constitutionnelles. a – De 1958 à 1992 : des révisions ponctuelles Il est bon de garder à l’esprit que toutes les révisions constitutionnelles de cette période sont intervenues sur la base de l’article 89 C, article spécialement prévu par la Constitution pour procéder à la révision de son texte, sauf une, et non la moindre, celle relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, laquelle est intervenue sur la base contestée de l’article 11C. La loi constitutionnelle du 4 juin 1960. Cette révision constitutionnelle n’a plus aujourd’hui aucune portée : elle est la seule à avoir concerné la Communauté franco-africaine et à avoir été adoptée sur la base de l’article 85 C, article dérogatoire à la procédure de révision de droit commun de l’article 89 C. Cette révision constitutionnelle concernait justement la procédure de révision constitutionnelle dans le cadre de la Communauté, dans le but de la rendre plus facile, plus ouverte, par accord entre les Etats concernés. La loi du 6 novembre 1962. Adoptée sur la base de l’article 11 C, elle est venue modifier le mode d’élection du chef de l’Etat en transformant l’élection au suffrage universel indirect par une élection au suffrage universel direct. La loi constitutionnelle du 30 décembre 1963. Cette révision constitutionnelle était venue modifier l’article 28 C. Entreprise à l’initiative du Général de Gaulle, elle venait modifier les dates de début et de fin des sessions parlementaires ordinaires qui, à l’époque, étaient au nombre de deux. Cette révision constitutionnelle est devenue caduque depuis qu’en 1995 une nouvelle révision constitutionnelle est venue instaurer la session parlementaire unique.

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La loi constitutionnelle du 29 octobre 1974. Révision constitutionnelle fondamentale dans l’histoire du Conseil constitutionnel. Elle a largement contribué à accroître le rôle de celui-ci en permettant l’augmentation, et même l’explosion du nombre de ses saisines. Cette loi constitutionnelle est en effet venue modifier l’article 61 C relatif à la saisine du Conseil constitutionnel. Limitée à l’origine à quatre autorités (Président de la République, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale, Président du Sénat), cette saisine a été, par l’effet de cette révision constitutionnelle, élargie à 60 députés ou 60 sénateurs. Cette révision voulue par Valéry Giscard d’Estaing a ouvert à l’opposition une voie ultime pour essayer de faire obstacle aux lois votées par la majorité. Elle a en même temps considérablement limité les hypothèses de lois politiquement importantes soustraites au contrôle de constitutionnalité. La loi constitutionnelle du 18 juin 1976. Cette révision constitutionnelle a été proposée par Valéry Giscard d’Estaing. Elle est venue compléter l’article 7 de la Constitution en réglant l’hypothèse d’un candidat aux élections présidentielles qui connaîtrait un empêchement temporaire ou définitif avant le premier ou le second tour de scrutin. Selon les cas, soit la date de l’élection devra alors être repoussée, soit la procédure électorale devra être reprise depuis le début. b – La banalisation de la révision constitutionnelle depuis 1992 On relève une accélération évidente des révisions constitutionnelles : 17 révisions constitutionnelles sont intervenues en 15 ans, plusieurs s’étant même parfois succédé en une seule année. Même la cohabitation n’a pu constituer un obstacle à un procédé qui semble désormais largement banalisé. La loi constitutionnelle du 25 juin 1992. Nécessitée par la perspective de l’intensification de la construction européenne et plus précisément par la ratification du Traité de Maastricht, cette révision constitutionnelle initiée par F. Mitterrand, est venue introduire dans le texte de la Constitution un Titre XV intitulé Des Communautés européennes et de l’Union européenne avec quatre articles : 88-1 à 88-4. Cette révision constitutionnelle est cependant allée au-delà des exigences nées de la ratification du Traité de Maastricht : - elle est venue ajouter à l’article 2, et à un moment où le thème de la reconnaissance des langues régionales commençait à se préciser, un 2ème alinéa qui précise que « la langue de la République est le français » ; - elle a élargi la saisine du Conseil constitutionnel en matière de question de compatibilité d’un traité international avec le texte de la Constitution, sur le modèle de ce qui avait été fait en 1974 en matière de contrôle de constitutionnalité des lois. La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. C’est là l’une des révisions constitutionnelles intervenues pendant la période de cohabitation. Due à l’initiative de F. Mitterrand, cette loi constitutionnelle est venue modifier deux articles de la Constitution : l’article 65 relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature, et surtout l’article 68 relatif à la responsabilité des membres de l’exécutif : l’alinéa 2 relatif à la responsabilité pénale des membres du gouvernement a été supprimé =>en conséquence, l’article 68 C ne concerne plus désormais que la seule responsabilité du chef de l’Etat. Un Titre X a été inséré dans la Constitution par cette révision constitutionnelle, article qui est désormais spécifiquement consacré à la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Ce titre X comporte 3 articles : 68-1 à 68-3 posant les principes de la responsabilité pénale des

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ministres et créant une nouvelle institution spécialement chargée de les juger : la Cour de Justice de la République. Réalisée dans la hâte, cette révision constitutionnelle était destinée à donner une réponse rapide pour traiter le scandale du sang contaminé. La loi constitutionnelle du 25 novembre 1993. Seconde révision constitutionnelle intervenue en période de cohabitation, toujours à l’initiative de F. Mitterrand mais sans véritable contestation dans la classe politique dès lors qu’elle était nécessitée par les engagements européens de la France en matière de droit d’asile. Cette révision constitutionnelle était destinée à faire échec à une décision du Conseil constitutionnel qui venait de censurer une loi relative à la Maîtrise de l’immigration dans ses dispositions qui n’étaient que l’application des engagements pris par la France dans le cadre des accords de Dublin et de Schengen. Dès lors, de deux choses l’une : - soit la loi invalidée était abandonnée et dès lors la France se retirait des accords en question ; - soit la loi et l’adhésion de la France aux accords en question étaient confirmées, mais il fallait

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