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QPC 2 juillet 2010

Commentaire d'arrêt : QPC 2 juillet 2010. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 831 Mots (8 Pages)  •  831 Vues

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Commentaire décision QPC 20 juillet 2010

Il s’agit d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel portant sur une question prioritaire de constitutionnalité en date du 2 juillet 2010 relative aux droits des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel fut saisi le 20 mai 2010 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le commune de Dunkerque et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantie des articles L.2113-2 et L.2113-3 du code général des collectivités territoriales.

Les dispositions en cause étaient les articles L.2113-2 et L.2113-3 du code général des collectivités territoriales.

L’article L. 2113-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel qu’issu de l’article 123 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui dispose en son premier alinéa que « les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion de communes ».

L’article L. 2113-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en son premier alinéa que « lorsqu’une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l’article L. 2113-2, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département si le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées ; toutefois, son second alinéa prévoit qu’« une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet ».

La commune requérante présentait trois griefs relatifs à l’inconstitutionnalité des articles L.2113-2 et L.2113-3 du Code des collectivités territoriales.

Dans le premier, la commune requérante soutenait qu’en prévoyant un référendum pour toutes les fusions de communes, les dispositions étaient contraires à l’article 72-1 de la Constitution qui n’autorise qu’une consultation des électeurs en matière de modification des limites des collectivités territoriales.

Dans le second, grief, la commune reprochait que ces lois méconnaitraient le principe de souveraineté nationale.

Dans le troisième, que ces mêmes lois porteraient atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Il s’agit de déterminer si les articles L.2113-2 et L.2112-3 du Code des collectivités territoriales, sont contraire à la Constitution.

L’examen de constitutionnalité réalisé par le Conseil Constitutionnel a permis de déterminer qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution, « la modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » de ce fait, le Conseil constitutionnel a décidé que l’habilitation donnée au législateur n’institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la constitution.

En clair, le conseil constitutionnel n’a pas jugé fondamental de répondre à cette argumentation et a exclu du champs d’application l’alinéa 3 de l’article 72-1 de la Constitution par rapport à ce que prévoit l’article 61-1 qui exige qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantie.

Concernant le grief relatif à la libre administration des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel a jugé que la décision de procéder à la fusion de communes ne constitue pas un acte portant atteinte au principe de libre administration.

Enfin, le grief portant sur la souveraineté nationale a fait dire au Conseil constitutionnel qu’en tout état de cause, la décision de procéder à la fusion des communes à la suite d’une consultation des électeurs ne met pas en cause ni la définition de la souveraineté nationale ni les conditions de son exercice.

Aussi, il s’agit de déterminer dans un premier temps si la libre administration en tant que droit (I) puis, la libre administration en tant que liberté garantie par la Constitution (II).

La libre administration comme droit garantie par la Constitution:

D’abord, le principe (A) puis les limites (B).

Le principe

La libre administration est un principe d’administration, par des conseils élus, des collectivités territoriales décentralisées, que le Parlement doit respecter en raison de son rang constitutionnel, mais qui est mis en oeuvre dans les conditions prévues par la loi.

C’est l’article 72 de la Constitution qui consacre ce principe en affirmant « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon », elle rajoute « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».

En l’espèce, selon la commune de Dunkerque, prévoir un référendum pour toutes les fusions de communes est contraire aux dispositions de l’article 72-1 de la Constitution. La dernière phrase du 3 eme alinéa de cet article autorise uniquement une consultation des électeurs en matière de modification des limites des collectivités territoriales. Pour le Conseil constitutionnel, la décision de procéder à la fusion de communes ne constitue pas un acte portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Le juge constitutionnel rappelle que la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution selon laquelle « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » est une habilitation donnée au législateur, elle n’institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.

B.

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