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Les conflits de lois dans le temps: arrêt Cass.1ère sect.Civ.,29 avr.1960 :GAJC n°5

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Par   •  18 Février 2013  •  1 867 Mots (8 Pages)  •  9 259 Vues

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§8 Séance 8 Les conflits de lois dans le temps.

I) Documents

Doc.1 : Cass.1ère sect.Civ.,29 avr.1960 :GAJC n°5

1) Référence de la décision analysée

Il s’agit d’un arrêt rendu par la première section civile de la Cour de cassation le 29 avril 1960.

2) Les faits

Un mariage qui avait donné deux enfants légitimes pris fin par le décès de l’épouse. Le conjoint décida de se remarier en 1953 et reconnût l’enfant naturel née en 1950 de sa nouvelle épouse.

3) La procédure

La Cour de cassation fût saisie suite à l’annulation de la reconnaissance et la légitimation de l’enfant par l’arrêt attaqué du 29 juin 1957.

4) Les thèses en présence

Il est reproché à l’arrêt de n’avoir pas tenu compte de la loi du 5 juillet 1956 qui permettait la légitimation et la reconnaissance des enfants d’origine adultérine du mari même en présence d’enfants légitimes vivants.

L’argument du pourvoi est que les lois nouvelles doivent régir immédiatement les rapports juridiques formés avant leur promulgation.

5) Problème juridique

Une loi nouvelle peut-elle atteindre une situation juridique achevée au moment où elle entre en vigueur ?

6) Solution de la juridiction saisie

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

7) Les motifs de la décision

Une loi nouvelle ne peut régir rétrospectivement les conditions et les effets d’opérations juridiques achevées même si la loi nouvelle est censée s’appliquer immédiatement aux effets à venir des situations juridiques extracontractuelles en cours, au moment où cette loi entre en vigueur. La Cour d’appel a donc bien motivé et légalement justifié sa décision.

Doc.2 :Cass.3ème civ., 4 mars 2009,n°07-20578 :Bull.civ.III,n°58

1) Référence de la décision analysée

Il s’agit d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2009.

2) Les faits

Une société civile immobilière est propriétaire d’un immeuble commercial donné à bail en 2004 à une société pour exploitation d’un fond de commerce (hôtellerie). Cet immeuble fît l’objet d’un arrêté de péril et a été déclaré insalubre et interdit d’habitation par arrêté préfectoral du 14 décembre 2005. Les occupants de l’immeuble ont assigné en 2006 la société propriétaire aux fins d’une aide au relogement et d’une dispense de paiement des loyers à compter du 27 juillet 2005.

3) La procédure

Cour d’appel de Paris, arrêt du 26 septembre 2007 + Cour de cassation saisie par la société civile immobilière.

4) Les thèses en présence

1) La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, elle ne peut donc régir rétrospectivement les conditions de constitution et les effets passés d’opérations juridiques antérieurement achevée : la Cour d’appel de Paris aurait violé l’article 2 CC avec l’obligation de reloger les habitants de l’immeuble déclaré insalubre.

2) L’existence d’un exploitant exclut toute obligation de relogement au propriétaire des lieux puisque les articles L.521-1 et suivants du Code de l’habitation fait peser l’obligation de relogement sur l’exploitant ou le propriétaire, la Cour d’appel aurait violé ces articles.

5) Problème juridique

Peut-on faire une demande à effets rétroactifs si la situation extracontractuelle est en cours et que l’ordonnance autorisant cette demande est entrée en vigueur avant la demande en question ?

6) Solution de la juridiction saisie

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

7) Les motifs de la décision

La Cour d’appel a bien retenu que les dispositions applicables à la demande de relogement des occupants étaient celles de l’ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre.

Elle a également retenu que les articles L.521-1 et L.521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation faisaient résulter que l’obligation de relogement incombait avec indifférence au propriétaire ou à l’exploitant.

Doc.3 : Cass.1ère civ.,17 mars 1998,n°96-12183 :Bull.civ.I,n°115

1) Référence de la décision analysée

Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 1998.

2) Les faits

Un couple a souscrit en 1945 un contrat d’assurance-vie qui prévoyait le versement d’un capital de 100 000 francs lors du décès d’un des membres du couple, en contrepartie le couple devait verser 57 640 francs. Suite au décès de l’épouse en 1991, le conjoint survivant a réclamé la contre-valeur de la somme de 100 000 anciens francs alors que l’assureur lui proposait 1000 nouveaux francs. Il est décédé en 1993 et ses héritiers ont assigné la compagnie d’assurance en paiement de la somme de 57 767 francs, somme représentant la contre-valeur en nouveaux francs de la somme due.

3) La procédure

Cour d’appel de Rennes, arrêt du 8 novembre 1995 + Cour de cassation

4) Les thèses en présence

Les héritiers ont invoqués l’article L.132-29 du Code des assurances à propos de la participation des assurés aux bénéfices réalisés par les sociétés d’assurance sur la vie.

La Cour d’appel a retenu que l’assureur était mal fondé à opposer le principe de non-rétroactivité des lois sachant que les lois

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