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Les Services Publics

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Par   •  13 Novembre 2014  •  2 454 Mots (10 Pages)  •  855 Vues

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Séance n° 2 : Les services publics

I – Notion de service public

• Document 1 : CE 27 octobre 1999 Rolin

Les notions de mission d'intérêt général et de service public vont évoluer avec le temps, certaines activités qui étaient qualifiées de service public ne le sont plus et inversement.

• Document 2 : CE 26 mars 1966 Ville de Royan

Le juge administratif a qualifié l'activité de casino de mission d'intérêt général pour le développement de la station balnéaire et donc l'intérêt général réside dans l'intérêt du développement de cette station balnéaire (rayonnement culturel et touristique), ce n'est pas l'activité en tant que telle mais le casino dans cette ville en raison des circonstances locales, c'est là que réside l'intérêt général, il faudra donc faire du cas par cas pour savoir si telle ou telle chose est une activité d'intérêt général, il faudra cependant le justifier réellement.

Dans un cas pratique on peut dire que l'on pense que c'est une mission d'intérêt général même si le Conseil d'État s'est prononcé autrement, il suffira de le préciser.

• Document 3 : CE Sect. 22 février 2007 APREI

Quels sont les éléments qui vont nous permettre de déterminer si une personne privée exerce ou non une mission de service public ?

Première chose à regarder : que dit la loi ? Si elle exclue expressément la qualification de SP ou si l'établissement s'est vu confier une mission de service public, on s'arrête ici, si en revanche le législateur n'a rien dit, il faut une mission d'intérêt général, le rattachement à une personne public donc la mission doit s'exercer sous le contrôle de l'administration et enfin il faut qu'elle possède des prérogatives de puissance publique pour exercer sa mission de service publique c'est-à-dire de prendre des actes unilatéraux qui peuvent être des sanctions, des autorisations, réglementer telle ou telle activités comme par exemple des fédérations sportives qui vont réglementer des compétitions. Est-ce-que dans des relations entre personnes privées, ce type d'actes pourraient être pris ?

Parfois les personnes privées ne se sont pas vu confier des prérogatives de puissance publique, dans cette hypothèse cela n'exclue pas d'office le fait qu'elle ait une mission de service public ? Non, il faudra voir de quelle manière cette mission s'exerce, on va chercher s'il y a un faisceau d'indice qui va nous permettre de trancher en faveur d'une mission de service public : mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration, quel est l'objet du service, comment il a été créé, comment il fonctionne, comment est il financé, quel contrôle l'administration exerce-t-elle sur cette personne privée ?

Si on est face à une personne publique est-ce-que l'on fait la même chose ? Par exemple une commune qui décide de mettre en place une crèche municipale. La seule question que l'on devra se poser c'est de savoir s'il y a une mission d'intérêt général.

• Document 4 : CE 25 juillet 2008 Commissariat à l'énergie atomique

On a ici l'exemple de l'utilisation du faisceau d'indice. Cette association était ou non une association chargée d'une mission public ?

Mission d'intérêt général → oui

Créée par des personnes publiques à savoir 1. EDF et 2. le CEA

Exerce ses missions pour le compte de EDF et du CEA

Rémunéré et subventionné par EDF et CEA

Ainsi les conditions sont remplies que ce soit pour la mission ou pour son fonctionnement, donc on est bien face à une personne privée chargée d'une mission de service public, elle prend des actes administratifs donc selon la loi de 1978 les administrés ont bien le droit d'accès aux documents administratifs.

Le CEA passait des commandes à l'association donc il est dépositaires des dites études c'est pour cela que c'est lui qui forme le recours.

II – Les principes du service public : le principe d'égalité

• Document 5 : CE Sect. 10 mai 1974 Denoyez et Chorques

Il y a une différence de situation entre les habitants et les autres personnes ce qui peut justifier une différence de tarif. Le fait que ces usagers soient contribuables ne les place pas dans une situation objectivement différente par rapport aux autres habitants et il n'y a aucun motif d'intérêt général qui nécessiterait une différence de tarif, si c'était le cas elle serait alors illégale.

Considérant de principe important de l'arrêt : considérant que la fixation de tarifs applicables pour un même service rendu à diverses catégories

1) Il y a -t-il réellement une différence de tarifs ? Si oui

2) Est-ce-que la loi autorise cette différence ? Si oui le JA ne sera pas compétent pour contrôler la loi, on applique la loi. En revanche on pourra éventuellement poser une QPC par rapport au principe constitutionnel d'égalité pour contrôler la conformité de la loi par rapport à la Constitution.

Est-ce-que les catégories de personnes auxquelles on applique un tarif différent sont dans des situations objectivement différentes ? Si oui il n'y aura pas de discrimination, la différence de tarif sera légale.

Si on répond non on se demande si un motif d'intérêt général apprécié en lien avec l'objet du service et son fonctionnement justifie cette différence de traitement. ? Si oui il y aura discrimination mais cette discrimination sera légale.

Si on répond non, il faut conclure que la différence de traitement est illégale.

• Document 6 : CE Sect. 29 décembre 1997 Commune de Genevilliers

Distinction SPA/SPIC → comment est financé le service, fonctionne t-il seulement via les impôts ou par son propre financement, comment il fonctionne, comment il est géré.

Des tarifs sont mis en place en fonction des revenus des parents concernant l'inscription

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