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Le service public

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Par   •  12 Mars 2013  •  Dissertation  •  1 625 Mots (7 Pages)  •  812 Vues

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Les services publics doivent obéir à des lois parmi lesquelles figure le principe d'égalité devant et dans le service public, l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat du 21 mai 2010 en est une illustration.

En l'espèce il s'agissait d'un litige opposant la société Compagnie hôtelière du Pacifique à la Société polynésienne des eaux et de l'assainissement. Cette dernière était sous-concessionnaire de la concession du service territorial d'assainissement collectif des eaux usées sur le territoire de la commune de la Punaauia, dont les dispositions de l'article 25. 1 a) du cahier des charges étaient litigieuses car elles fixaient des tarifs de redevance différents pour les usagers domestiques (dont notamment les hôtels) et les usagers particuliers. Le tribunal mixte de commerce de Papeete devant lequel se déroulait le litige a, par un jugement du 23 octobre 2006, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité des dispositions litigieuses qui relevaient de sa compétence.

Le tribunal administratif saisi de la légalité de ces dispositions les déclara illégales par un jugement du 17 juillet 2007.

La Société polynésienne des eaux et de l'assainissement interjette appel le 22 août 2007 auprès de la Cour administrative d'appel de Paris dont le président, estimant que la compétence de connaitre de ce litige relevait du Conseil d'Etat transmis à ce dernier la requête en question par application de l'article R.351-2 du Code de justice administrative.

La Société polynésienne demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif déclarant illégales les dispositions litigieuses, le rejet de la demande la Compagnie hôtelière du Pacifique et un versement de 3000 Euros de sa part.

La question qui se posait alors au Conseil d'Etat était de savoir si un service public pouvait dégager des catégories différentes d'usagers en leur fixant des tarifs différents sans que la loi ne le prévoie, que leurs situations soient différentes ou qu'un intérêt général ne le justifie ?

Le Conseil d'Etat répondit par la négative à cette question estimant qu'aucune raison ne justifiait la fixation de redevances différentes et que donc les dispositions concernées méconnaissaient le principe d'égalité dans usagers devants et dans le service public.

En effet les redevances pour service rendu dans le cadre d'un service public doivent répondre à plusieurs exigences dont une contrepartie directe, respecter le principe d'égalité et les règles de la concurrence (I).

Si toutefois il existe des exceptions dérogatoires à ce principe d'égalité des usagers devant et au sein du service public, elles sont strictement limitées à trois hypothèses qui sont les cas où la loi le prévoit, les cas où les usagers sont dans des situations différentes et lorsqu'il y a un intérêt général en jeu (II).

I- Le respect du principe d'égalité dans les tarifs d'un service public

Lorsqu'un service public impose une redevance contre un service rendue il doit y avoir une équivalence entre eux (A). De plus les services publics doivent obéir à des lois dont le principe d'égalité (B).

A] L'exigence d'une contrepartie directe et équivalente

En l'espèce il s'agissait d'une entreprise d'assainissement des eaux qui avait fixé, en échange de son service rendu, un tarif différent selon la catégorie d'usagers : "40 francs CFP par mètre cube d'eau pour les particuliers et 120 francs CFP par mètre cube d'eau pour les autres usagers domestiques, parmi lesquels figurent, notamment les hôtels".

Le Conseil d'Etat rappel à cette occasion qu'une "redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service (…) et par conséquent doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service".

Il rappelle également que le "montant de la redevance ne peut pas excéder le coup de la prestation fournie", pour ce faire, le gestionnaire du service peut "tenir compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire". C'est d'ailleurs ce dernier point qu'invoquait la société polynésienne des eaux et de l'assainissement pour justifier la distinction opérée entre usager domestiques et usagers particuliers. Elle a estimé que, compte tenu de l'importance de l'assainissement des eaux pour les activités hôtelières et compte tenu de la quantité d'eau à assainir, en plus de ce que l'eau en sortirait plus polluée, il était normal qu'ils payent une redevance plus élevée.

Le tarif doit donc être établi "selon des critères objectifs et rationnels", or d'après le Conseil d'Etat ce n'est pas "établi que les rejets des hôtels seraient plus pollués que ceux des particuliers" ce qui n'entraine donc pas pour la société des investissements en plus, cependant même si cela avait été le cas cela ne justifie pas l'application de ce tarif plus élevé aux autres usagers classés dans la catégorie des domestiques.

En plus de cette exigence concernant les critères, le tarif doit être établi dans le "respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence".

B] Une exigence d'égalité dans usagers devant et dans le service public

Le principe d'égalité des usagers devant le service public correspond à la première loi de Rolland, ce principe a été consacré par le Conseil d'Etat dans un arrêt de section du 9 mars 1951,

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