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Le Juge et l'intangibilite du contrat

Note de Recherches : Le Juge et l'intangibilite du contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Février 2014  •  1 679 Mots (7 Pages)  •  3 861 Vues

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L’article 6 du Code civil dispose que l’ « on ne peut pas déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Il est donc possible d’en déduire par cet article et également par l’article 1134 du Code civil que « le contrat est la loi des parties ».

La définition du contrat est posée par l’article 1101 du Code civil, disposant que « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Le principe de la formation du contrat est celui du consensualisme. En effet, les parties, dès l’échange des consentements, forment le contrat. Aucun formalisme n’est imposé, c’est-à-dire que le contrat se fonde sur la théorie de l’autonomie de la volonté.

Il en résulte de la théorie de l’autonomie de la volonté, le principe de la force obligatoire du contrat. Ce principe empêche la révision du contrat au stade de son exécution. Une personne qui s’est librement engagée dans un contrat ne peut pas révoquer son engagement. La force obligatoire du contrat est définie dans le Code civil en son article 1134 qui dispose dans son premier alinéa « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Les parties qui ont conclues un contrat ne peuvent se délier de leur engagement de manière unilatérale. Elles doivent parvenir à un consentement mutuel. Il s’agit du principe d’intangibilité du contrat. Ce principe d’intangibilité s’impose aux parties entre elles, mais également au juge.

Le juge a pour rôle de statuer dans un litige né entre les cocontractants a posteriori, c’est-à-dire un contrôle effectué après la formation de la convention. Il ne peut, en effet, intervenir lors de la phase de formation du contrat pour ne pas entacher la volonté souveraine des parties exprimée dans le contrat. Cependant, le juge peut tout de même intervenir dans le contrat pour ajouter des dispositions, des obligations que les parties n’avaient pas prévu lors de la formation de la convention.

La principale question qui se pose est de savoir si le juge peut, en dehors de l’encadrement légal des volontés, modifier le contrat conclu entre les parties et remettre en cause leurs volontés donnant force obligatoire à la convention.

Le juge, dans le cadre de la formation d’une convention, est inévitablement soumis au principe d’intangibilité du contrat qui ne lui donne pas droit de modifier des dispositions inscrites au contrat (I). De plus, le cas de la révision du contrat est important dans le principe d’intangibilité du contrat (II).

I. Un juge soumis au principe d’intangibilité du contrat.

Il est possible de déduire en droit des obligations que le juge est soumis à un principe fondamental : celui de l’intangibilité du contrat (A). Cependant, le juge peut tout de même venir faire une interprétation du contrat. Cela pose donc une limite au principe d’intangibilité (B).

A. Le principe fondamental de l’intangibilité du contrat.

Le principe d’intangibilité du contrat découle directement d’un autre principe : celui de la force obligatoire du contrat. Ce principe impose le respect d’une parole donnée et de la volonté des parties contractantes. Les parties sont donc obligées dans le contrat et une fois la convention conclue, elle échappe à leur volonté. Dans ce cas, le créancier peut demander au débiteur d’exécuter ses obligations. L’article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Par conséquent, les parties elles-mêmes sont les seules à pouvoir modifier leurs engagements. Il faut, bien évidemment, que les parties présentes lors de la formation du contrat initial soient mutuellement d’accord pour modifier la lettre du contrat et apporter de nouvelles dispositions.

En plus de s’imposer aux parties, la convention s’impose également au juge. Celui-ci n’a toutefois pas le droit de modifier les dispositions prévues dans le contrat. Le juge peut donc faire appliquer le contrat sans pouvoir décider de modifier certaines clauses prévues, et qui pourraient ne pas être claires. En effet, le juge est soumis au principe d’intangibilité du contrat, celui-là même qui dit que toutes les révocations ou toutes les modifications du contrat ne peuvent être faites uniquement entre les parties, de manière mutuelle.

A ce principe d’intangibilité, une limite peut être remarquée. Il s’agit de l’interprétation du contrat par le juge.

B. L’interprétation du contrat par le juge : une limite au principe d’intangibilité.

Aux termes de l’article 1156 du Code civil disposant que l’ « on doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Cet article laisse entendre que l’intention des parties prédomine sur les clauses du contrat. Il est possible d’en déduire qu’il y a une prédominance certaine de la volonté interne par rapport à la volonté déclarée. Dans ce cas, on va demander au juge de regarder uniquement les volontés émises dans la convention plutôt que de se limiter au sens des clauses rédigées parfois de manières

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