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Juge Et Intangibilité Du Contrat

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Par   •  22 Mai 2012  •  2 923 Mots (12 Pages)  •  2 054 Vues

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Dissertation : le juge et l’intangibilité du contrat

Thomas d’Aquin se demande alors si l’impossibilité d’exécuter sa promesse par suite d’un changement de circonstances eut être considéré comme un mensonge ou une infidélité. Il répond par la négative, et considère que cela relève plutôt de l’ordre de la responsabilité.

Le contrat défini par le code civil est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes faisant naître des obligations légales entre elles.

Le contrat peut également être considéré comme un acte écrit, somme d’obligations, constatant le contrat et destiné à en faire la preuve. Le contrat peut également être considéré comme une association d’intérêts. De cette manière là, on comprend bien pourquoi le contrat peut être modifiable, ou du moins retouchable en fonction des intérêts des parties.

L’intangibilité du contrat signifie que l’on ne doit pas s’en écarter, y porter atteinte, le modifier ni le réviser sans commun accord. Au sens générique, on retrouve le sens du terme « juge » à l’article 4 et 5 du NCPC : toute juridiction quels que soient son degré dans la hiérarchie, son pouvoir, l’origine de son investiture, sa composition, ou même l’ordre auquel elle appartient.

Finalement, cela concerne tout organe doté d’un pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire du droit de dire le droit, de trancher les litiges. Parfois il a des significations plus particulières : ce peut être "magistrat du siège par opposition au magistrat du ministère public (parquet)" -» (Le glossaire juridique). Ici, on s’attachera à son sens général, tel que défini par les articles 4 et 5 du NCPC.

On pourrait affirmer que la notion de juge et celle d’intangibilité du contrat peuvent être très antagonistes puisque si le litige est porté devant une juridiction, c’est que le contrat est mal interprété. Le contrat est alors source de déséquilibre. Ces deux notions peuvent être également considérées comme parallèles puisque le juge n’est que la « bouche de la loi » et en aucun cas, ne peut modifier, altérer, s’écarter de la volonté des parties et de la force obligatoire du contrat.

L’intérêt du sujet est donc de se demander dans quelle mesure le juge doit respecter l’intangibilité du contrat et de quelle manière, il lui arrive d’y porter atteinte pour la sécurité des parties. Le juge est alors à la fois protecteur de la volonté des parties, et donc protecteur d’un contrat intangible, (I) et à la fois un interprète créateur, ce qui limite l’intangibilité. (II) I le juge, protecteur de la volonté des parties, un contrat intangible Si le juge rejette la théorie de l’imprévision (A), il recherche dans le contrat, source d’obligations la volonté des parties (B).

Le rejet de la théorie de l’imprévision par le juge

C’est une théorie élaborée par le Conseil d’Etat mais rejetée par la Cour de Cassation. Cette théorie implique que le juge peut réviser un contrat à la demande d’une partie lorsque par suite d’un événement extérieur, étranger à la volonté des contractants et imprévisible lors de la conclusion. L’exécution n’est pas impossible mais très onéreuse pour l’une des parties. L’imprévision est différente de la lésion car elle intervient au cours de l’exécution du contrat. Ce rejet de la théorie de l’imprévision a été soutenu pendant longtemps par la doctrine à l’image du Doyen Carbonnier, ou du Doyen Raynaud, qui estimaient qu’elle était dangereuse économiquement parlant, même si moralement elle était souhaitable. Pourtant, récemment un nouveau courant doctrinal, avance que la théorie de l’imprévision permettrait de protéger le contractant ruiné par des circonstances imprévues. Ils fondent alors leurs positions sur l’obligation de bonne foi, de loyauté et de solidarité contractuelle. Pourtant, il est clair notamment de part, l’article 1134 du code Civil, que le juge ne peut modifier le contrat, puisque la convention est la loi des parties. La question qui se pose en 1992 à la Cour de cassation, dans un arrêt Canal de Craponne, est de savoir si le juge ne pourrait pas prononcer la résiliation du contrat en se fondant sur l'article 1134-3. La cour de cassation rejette explicitement la théorie de l'imprévision. Elle craint l’arbitraire, et ne veut s’immiscer dans la liberté contractuelle des parties. Les parties peuvent prévoir, mais l’acceptation de la théorie de l’imprévision serait alors une protection des parties contre elles mêmes. Les parties seraient alors considérées comme incapables. La théorie de l’imprévision atteint effectivement à la force obligatoire du contrat. Il ne parait alors pas justifier d’y atteindre pour des raisons économiques et sociales. C’est la position continue adoptée par la Cour de Cassation même si elle connue quelques limites et contournements. En effet, un arrêt du 16 mars 2004 parait remettre en cause la théorie. Pourtant, l’attendu principal est ainsi énoncé « dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. ». Le juge n’a alors pas le pouvoir de modifier le contrat. En effet, si la théorie de l’imprévision est écartée en droit privé, ce n’est pas le cas en droit administratif comme en témoigne l’arrêt Compagnie du Gaz de Bordeaux de 1916. La théorie de l’imprévision y est alors admise sous conditions. Cela a l’avantage de ne pas conduire à la rupture du contrat, mais de bouleverser son équilibre suite à une circonstance qui l’oblige. Il est probable que le problème de la théorie de l’imprévision ne concerne pas de façon immédiate le juge, mais plutôt le législateur influencé par le contexte juridique international. Le droit allemand admet la théorie de l'imprévision tandis que le droit anglais retient la théorie et distingue les simples difficultés de l'exécution de l'impossibilité d'exécution.

Le contrat intangible : source d’obligations, et recherche de la volonté des parties

Le code civil de 1804 approche le contrat comme une source d’obligations. Le contrat est donc obligatoire, il doit être exécuté, et rend le futur prévisible. En ce sens, il l’asservit à la volonté des parties, qui ne peuvent alors pas être remises en cause. La stabilité contractuelle et l’intangibilité

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