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Le Juge Et Le Contrat

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Par   •  15 Octobre 2013  •  2 375 Mots (10 Pages)  •  16 282 Vues

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LE JUGE ET LE CONTRAT

L’adage de DOMAT « pacta sunt servanda » démontre que les conventions doivent être respectées.

Le contrat est défini par l’article 1101 du Code Civil comme une «convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose».Classiquement, le contrat se fondait sur la théorie de l’autonomie de la volonté selon laquelle le contrat repose sur la volonté de ceux qui s’engagent. Dans la philosophie des Lumières cela s’expliquait par le fait que l’homme est libre et ne peut être lié que parce qu’il l’a voulu. Il résulte de cette théorie le principe de la force obligatoire du contrat selon lequel la personne qui s’est librement engagée ne peut se délier de cet engagement. Ce principe est consacré par l’article 1134 alinéa 1er du Code Civil qui dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites».Dès lors, l’idée est bien que les conventions s’imposent comme la loi s’impose aux citoyens :« le contrat est la loi des parties ».

Dès lors le juge civil apparaît comme indispensable au respect de la formation du contrat. Mais, il doit également le faire respecter et le sanctionner en cas de non respect. Ce sont des rôles traditionnels et encadrés strictement par le législateur.

Néanmoins, en principe, le rôle du juge est de servir les volontés souveraines par un contrôle a posteriori en cas de litige. Mais, les volontés souveraines sont-elles mêmes soumises à certaines limitations légales telles que le respect des bonnes mœurs et de l’ordre public ainsi que la bonne foi dans l’exécution du contrat. Cette exigence de bonne foi a permis à la jurisprudence de nuancer le principe de la force obligatoire du contrat .Alors si le juge se porte garant de la souveraine volonté des parties, supposées en théorie égales, il n'en demeure pas moins que, sous couvert d'interprétation, il va ajouter souvent au contrat des obligations auxquelles les parties n'avaient pas songé.le juge va également voir ses pouvoirs renforcés au sein de l’équilibre du contrat grâce à l’utilisation des clauses abusives ou du « forçage ».

La question qui se pose alors est de savoir comment la pratique du droit, qui consacre depuis plus d’un siècle le rôle croissant du juge dans le domaine contractuel, s’oppose-t-elle à la théorie traditionnelle de l’autosuffisance du contrat, conséquence directe de l’autonomie des volontés ? De plus, en dehors de l’encadrement légal des volontés, le juge peut-il venir modifier le contrat conclu entre les parties et ainsi outre passer la volonté initiale des parties ?

Si les pouvoirs du juge sont traditionnellement limités en matière contractuelle (1), ils se sont renforcés au fil du temps (2).

1/ Les pouvoirs limités du juge en matière contractuelle

Le juge a traditionnellement des pouvoirs encadrés dans la formation (A) et dans l’interprétation (B) du contrat.

A/ Le juge et la formation du contrat.

Le juge exerce son rôle traditionnel dans les conditions de validité du contrat et dans le respect du consentement des parties contractantes.

D’une part, le juge a pour rôle de vérifier les conditions de validité du contrat. En effet, l’article 1108 du Code Civil a prévu que « quatre conditions sont essentielles à la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, la capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation ». Le juge exerce ici un rôle essentiel mais limité car il ne peut que vérifier la présence de ces conditions en matière contractuelle.

Le juge vérifie en premier lieu que les personnes qui s’obligent soient capables. En effet, une partie doit être titulaire de droits et doit pouvoir les exercer. En vertu de l’article 1123 du CC « toute personne peut contracter si elle n’est pas déclarée incapable par la loi ». Dès lors, le juge exerce son pouvoir et impératif de protection afin que les personnes incapables soient empêchées de mettre en œuvre seuls tout ou partie des droits dont ils ne seraient titulaires (mineurs ou incapables majeurs).

De plus, le juge doit s’intéresser à l’objet du contrat. L’objet peut être celui du contrat et renvoie alors à l’opération juridique recherchée ; mais il peut également être celui d’une obligation particulière et il renvoie alors à la prestation promise. Le magistrat civil vérifie ici l’exactitude de ce que le créancier peut exiger du débiteur de l’obligation. C’est pourquoi l’article 1129 précise que l’objet doit être déterminé. Mais le juge doit également traditionnellement vérifier la licéité de l’objet par exemple vérifier qu’il s’agit de choses hors du commerce. Il veille ainsi à la protection de l’ordre public et au respect des bonnes mœurs.

Enfin, en matière contractuelle, le juge doit vérifier la cause du contrat. Il s’agit du mobile impulsif et déterminant, à l’origine de l’engagement de contracter. Il s’agit, pour lui, de procéder à l’examen des raisons les plus profondes de l’engagement. Dès lors que le juge constatera des raisons illicites de contracter, il annulera la validité du contrat car il ne respecterait pas la protection de l’ordre public et les bonnes mœurs. Le juge regarde l’ensemble des causes car son rôle n’est pas de hiérarchiser les mobiles de l’engagement (cassation civ 1ère du 7 octobre 1998). Dès lors, l’article 1133 ne requiert qu’une condition, la preuve d’un mobile illicite ou immoral, peu important son importance au sein de toutes les raisons qu’une personne a pu avoir de contracter ou son ignorance par ses partenaires.

D’autre part, le juge vérifie la validité du consentement des co contractants. En effet, il examine l’accord résultant de la rencontre des volontés mais également la volonté unilatérale dans un acte unilatéral. Ce regard du magistrat permet le respect de l’équilibre des contrats. En cas de non respect, le juge pourra prononcer une nullité selon la théorie des vices du consentement.

Dès lors, le magistrat est responsable de la validité de la formation du contrat. Mais son rôle s’étend également à la sanction qu’il peut exercer en cas de nullité.

B/

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